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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-19.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.681

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du constat du 30 décembre 1993, produit par M. Z..., établi à partir des indications cadastrales, et contre lequel aucun élément de nature à le contredire n'était apporté, que la clôture implantée par Mme Y... en 1990 empiétait sur le terrain de M. Z... et que cette dernière, qui se contentait d'indiquer qu'elle avait remplacé par une clôture neuve celle devenue hors d'usage, sans modifier son emplacement, n'en justifiait pas, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz