Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-21.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-21.391
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 2012), que, par deux actes, M. X..., gérant de la société Contrôle maintenance technique inspection (la société), s'est rendu, envers la banque Société générale (la banque), caution solidaire du remboursement d'un prêt de 115 000 euros consenti à la société par la banque et, à concurrence de 78 000 euros, des dettes de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 juin 2006, la banque a déclaré sa créance, puis a, le 2 mars 2010, assigné en paiement la caution, laquelle a recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'a condamné en qualité de caution à payer à la banque la somme de 78 000 euros au titre du découvert souscrit par la société, alors, selon le moyen :
1°) qu'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'emprunteur provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, sa situation irrémédiablement compromise ; que la responsabilité pour la fourniture d'un crédit ruineux se distingue du manquement à l'obligation de mise en garde qui ne peut être invoqué par l'emprunteur ou la caution avertis ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité du banquier pour crédit ruineux invoquée par M. X..., la cour d'appel a relevé que ce dernier était une caution avertie envers laquelle la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ni même à aucune obligation de conseil ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la Société générale du fait de la fourniture d'un crédit ruineux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil ;
2°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la caution soutenait que la banque avait commis une faute en augmentant le découvert initialement consenti au débiteur principal sans respecter les formalités imposées dans les conditions générales du contrat de trésorerie courante ; qu'elle rappelait qu'il résultait des conditions générales du contrat, « à l'article 2, que " dans le cas où le client se trouve avoir besoin d'un dépassement temporaire pour une durée déterminée, il doit en faire la demande à la Société générale qui, si elle a y convenance, lui confirme par lettre les conditions de ce dépassement " », de sorte que l'augmentation du découvert de la somme de 750 euros à laquelle il avait été initialement consenti jusqu'à la somme de 550 118 euros, était nécessairement fautive étant intervenue en violation du formalisme mis en place par les parties au contrat ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen décisif, par lequel la caution démontrait l'existence d'une faute de la banque intervenue dans des circonstances exceptionnelles et nécessairement distincte du simple manquement à une éventuelle obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la caution soutenait et offrait de prouver que « la société CMTI s'était rapprochée de la Société générale afin d'obtenir le financement de (la) somme de 250 000 euros » ; que, à la suite de l'acceptation de principe du financement par le conseiller local de la Société générale, ce dernier, « afin de permettre l'investissement de la société CMTI », avait financé l'investissement souhaité par la CMTI par le biais du découvert en compte courant, accordant ainsi un découvert jusqu'à 500 000 euros à la société CMTI ; que, le prêt sollicité par la CMTI ayant été finalement refusé par la Société générale, la solution inadaptée et transitoire initialement proposée par la banque dans l'attente de la réponse favorable avait imposé à la CMTI de financer son investissement dans des conditions ruineuses et inadaptées ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen décisif, par lequel la caution démontrait encore l'existence de circonstances particulières d'où s'évinçait l'existence d'une faute de la Société générale distincte du manquement à une éventuelle obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) que l'application de l'article L. 650-1 du code de commerce aux fautes commises par la Société générale antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, aurait pour effet de priver M. X..., qui invoquait la responsabilité de la Société générale du fait de l'octroi d'un crédit abusif, du droit d'obtenir le règlement d'une créance sur laquelle il pouvait légitimement compter ; qu'ainsi, en retenant que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 du nouvel article L.. 650-1 du code de commerce excluait que M. X... puisse invoquer la responsabilité de la Société générale du fait de l'octroi d'un crédit abusif et lui imposait d'invoquer une faute distincte, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°) que, en toute hypothèse, lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que les concours sont précisément fautifs lorsqu'ils l'ont été à des conditions ruineuses ou lorsqu'ils ont eu pour effet d'entretenir de manière artificielle la solvabilité du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, comme elle y était invitée, si le concours consenti par la Société générale à la société CMTI était fautif ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, aux motifs inopérants que M. X... est une caution avertie envers laquelle la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 650-1 du code de commerce ;
6°/ que le dommage doit être réparé lorsqu'il est en relation directe et certaine avec la faute ; qu'en se bornant, par un motif purement affirmatif et péremptoire, à énoncer que « le lien de causalité entre la créance de la banque à ce titre et la cessation des paiements de l'entreprise en 2007 n'est pas établi de manière directe », alors pourtant qu'elle constatait, d'une part, qu'il est « constant que ce découvert a ensuite pris des proportions bien supérieures et pour un coût nettement supérieur à celui d'un concours bancaire sous forme de prêt » et, d'autre part, que la cessation des paiements était intervenue à une date où les sommes dues au titre du découvert étaient supérieures à 500 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un lien direct entre l'octroi d'un découvert en compte ruineux et la cessation des paiements de la société CMTI ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caution était à la fois l'un des fondateurs, l'associé et le gérant de la société, qu'elle est à l'origine de la demande des concours bancaires litigieux, qu'elle ne rapporte pas la preuve que la banque disposait, sur la situation de la société, de plus d'informations qu'elle même en avait et que le plafond du découvert autorisé était déjà dépassé au moment de son engagement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir, d'un côté, que la caution était un professionnel averti, de l'autre, que la banque, à la date où elle a accordé les concours litigieux, n'avait pas eu sur la situation de la société des informations, qu'à la suite de circonstances exceptionnelles, la caution aurait ignorées, enfin, que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée aux quatrième et cinquième branches dès lors que la caution n'alléguait pas l'existence de l'un des cas d'ouverture de la responsabilité du prêteur prévus à l'article L. 650-1 du code de commerce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a condamné l.. exposant en qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 78 000 euros au titre du découvert souscrit par la société CMTI.
AUX MOTIFS QUE « la Société Générale produit aux débats l.. engagement de Monsieur Bruno X... en qualité de caution solidaire, engagement pris le 24 avril 2002 à concurrence de 78. 000 euros et incluant principal, intérêts, frais et accessoires de tous engagements sous quelque forme que ce soit pris par la S. A. R. L. C. M. T. I. à.... égard de la banque ; que ce cautionnement est régulier en la forme et conforme aux exigences légales de sorte qu.. en considération de la défaillance de la société C. M. T. I. placée le 5 janvier 2007 en liquidation judiciaire, et compte tenu de la déclaration régulière de sa créance par l.. établissement bancaire entre les mains du mandataire judiciaire,.... est à raison que les premiers juges ont condamné la caution au paiement de la somme de 78. 000 euros au titre du découvert en compte ; que, sur la responsabilité de la banque à l.. égard de la caution, si l.. entrée en vigueur le 1er janvier 2006 du nouvel article L. 650-1 du Code de commerce ne remet pas en cause le droit d.. agir des cautions qui peuvent invoquer une faute spécifique à leur égard, il n.. en demeure pas moins en l.. espèce que Monsieur Bruno X... est une caution avertie envers laquelle la banque n.. est tenue à aucun devoir de mise en garde ni même à aucune obligation de conseil, étant acquis le fait que la caution ne démontre aucunement que la Société Générale aurait disposé à un moment quelconque, sur la situation de l'entreprise C. M. T. I., de plus d'informations que n.. en aurait détenues Monsieur X... ; qu.. en effet, il n'est pas discutable que ce dernier a été l'un des créateurs en 1999 de la société C. M. T. I., qu.. il en était l.. associé à raison de la moitié des parts et qu'il en assurait de manière effective, c'est-à-dire de droit et de fait, la direction en qualité de gérant ; que si Bruno X... entend à ce jour reprocher à l'établissement bancaire un soutien abusif et extrêmement dommageable à la société C. M. T. I., il ne peut être négligé que c'est lui qui est à l'initiative d'une demande de concours bancaire en vue de l'acquisition d'une certification EDF/ UTO en lien direct avec son activité ; que s'il est exact que la société en cause ne bénéficiait officiellement que d'un découvert autorisé de 762, 25 euros, il est acquis que Monsieur X... a signé en avril 2002 le cautionnement en sachant que le découvert réel était déjà à cette époque égal au montant de son engagement compte tenu des besoins de financement de l'entreprise ; que s'il est aussi constant que ce découvert a ensuite pris des proportions bien supérieures et pour un coût nettement supérieur à celui d'un concours bancaire sous forme de prêt, Monsieur X... ne soutient aucunement qu'il ignorait la situation, étant ajouté que le lien de causalité entre la créance de la banque à ce titre et la cessation des paiements de l.. entreprise en 2007 n'est pas établi de manière directe si bien que le soutien bancaire qu'il qualifie d'abusif, pour ne pas dire ruineux, ne peut en aucun cas être retenu pour fonder une action en responsabilité de la banque ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance de Dunkerque a écarté le moyen développé à titre reconventionnel par Monsieur X... et débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... ne peut, pour se soustraire à ses engagements de caution, arguer que la banque a accordé un découvert à la société CMTI alors que celle-ci connaissait des difficultés sérieuses car, pour que cet argument soit recevable, il aurait fallu que la caution ignore que la société dont elle était caution traversait une période difficile, ce qu.. elle ne pouvait ignorer puisque la caution n'est autre que l'associé-gérant de la société en question ».
1°/ ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l.. emprunteur provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, sa situation irrémédiablement compromise ; que la responsabilité pour la fourniture d.. un crédit ruineux se distingue du manquement à l'obligation de mise en garde qui ne peut être invoqué par l'emprunteur ou la caution avertis ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité du banquier pour crédit ruineux invoquée par Monsieur Bruno X... (conclusions, p. 3 s.), la cour d.. appel a relevé que ce dernier était une caution avertie envers laquelle la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ni même à aucune obligation de conseil ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la Société Générale du fait de la fourniture d'un crédit ruineux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil.
2°/ ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la caution soutenait que la banque avait commis une faute en augmentant le découvert initialement consenti au débiteur principal sans respecter les formalités imposées dans les conditions générales du contrat de trésorerie courante ; qu'elle rappelait qu'il résultait des conditions générales du contrat (prod. n° 7), « à l'article 2, que " dans le cas où le client se trouve avoir besoin d'un dépassement temporaire pour une durée déterminée, il doit en faire la demande à la Société Générale qui, si elle a y convenance, lui confirme par lettre les conditions de ce dépassement " » (conclusions, p. 3), de sorte que l'augmentation du découvert de la somme de 750 euros.. à laquelle il avait été initialement consenti.. jusqu'à la somme de 550 118 euros, était nécessairement fautive étant intervenue en violation du formalisme mis en place par les parties au contrat ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen décisif, par lequel la caution démontrait l'existence d'une faute de la banque intervenue dans des circonstances exceptionnelles et nécessairement distincte du simple manquement à une éventuelle obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la caution soutenait et offrait de prouver que « la société CMTI s'était rapprochée de la Société Générale afin d'obtenir le financement de (la) somme de 250 000 euros » ; que, à la suite de l'acceptation de principe du financement par le conseiller local de la Société Générale, ce dernier, « afin de permettre l.. investissement de la société CMTI », avait financé l'investissement souhaité par la CMTI par le biais du découvert en compte courant, accordant ainsi un découvert jusqu'à 500 000 euros à la société CMTI ; que, le prêt sollicité par la CMTI ayant été finalement refusé par la Société Générale, la solution inadaptée et transitoire initialement proposée par la banque dans l'attente de la réponse favorable avait imposé à la CMTI de financer son investissement dans des conditions ruineuses et inadaptées ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen décisif, par lequel la caution démontrait encore l'existence de circonstances particulières d'où s'évinçait l'existence d'une faute de la Société Générale distincte du manquement à une éventuelle obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE, l'application de l'article L. 650-1 du code de commerce aux fautes commises par la Société Générale antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, aurait pour effet de priver Monsieur Bruno X..., qui invoquait la responsabilité de la société Générale du fait de l'octroi d'un crédit abusif, du droit d'obtenir le règlement d'une créance sur laquelle il pouvait légitimement compter ; qu'ainsi, en retenant que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 du nouvel article L. 650-1 du Code de commerce excluait que Monsieur X... puisse invoquer la responsabilité de la Société Générale du fait de l'octroi d'un crédit abusif et lui imposait d'invoquer une faute distincte, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.
5°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que les concours sont précisément fautifs lorsqu'ils l'ont été à des conditions ruineuses ou lorsqu.. ils ont eu pour effet d'entretenir de manière artificielle la solvabilité du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant (conclusions, p. 3 s.), si le concours consenti par la Société Générale à la société CMTI était fautif ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, aux motifs inopérants que Monsieur X... est une caution avertie envers laquelle la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 650-1 du code de commerce.
6°/ ALORS QUE le dommage doit être réparé lorsqu'il est en relation directe et certaine avec la faute ; qu'en se bornant, par un motif purement affirmatif et péremptoire, à énoncer que « le lien de causalité entre la créance de la banque à ce titre et la cessation des paiements de l'entreprise en 2007 n.. est pas établi de manière directe », alors pourtant qu'elle constatait, d'une part, qu'il est « constant que ce découvert a ensuite pris des proportions bien supérieures et pour un coût nettement supérieur à celui d'un concours bancaire sous forme de prêt » et, d'autre part, que la cessation des paiements était intervenue à une date où les sommes dues au titre du découvert étaient supérieures à 500 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un lien direct entre l'octroi d'un découvert en compte ruineux et la cessation des paiements de la société CMTI ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l.. article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et D'AVOIR condamné Monsieur X... à régler 52 541, 43 euros au titre du prêt de 115 000 euros et D'AVOIR rejeté sa demande d'échelonnement de sa dette.
AUX MOTIFS QUE « que le propos de Monsieur X... consiste ici à reprocher à la juridiction de première instance d'avoir retenu la somme de 52. 541, 43 euros, ce qui comprend les pénalités de déchéance du terme et les intérêts postérieurs à la déclaration de créance, alors que la banque a fait preuve à ses dires d'un comportement fautif ; qu'il n'est toutefois pas démontré qu'en accordant en février 2002 à la société C. M. T. I. le concours en question sollicité par cette personne morale, la banque aurait commis une quelconque faute ; qu'il n'est pas plus démontré que la banque aurait démérité dans l'exécution du contrat de prêt de sorte que le montant arrêté par le premiers juges doit être confirmé purement et simplement, les intérêts contractuels ayant été admis pour mémoire par le juge commissaire ; que s'il est constant que Monsieur X... dispose de revenus réguliers qui peuvent être évalués selon justificatifs versés aux débats à la somme mensuelle disponible de 3. 534 euros, il apparaît cependant que la créance totale de la banque est d'un montant de plus de 130. 000 euros sans compter les intérêts, ce qui imposerait au débiteur de verser chaque mois pendant deux ans la somme de 5 440 euros au moins, ce que l'intéressé s'est bien gardé de proposer de régler ; qu'en outre, ce dernier ne justifie pas de ce qu'il a payé depuis la mise en demeure ne serait ce qu'au titre du prêt dont il n'a pas contesté le principe ; qu'en définitive, il n y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, Monsieur X... étant débouté de sa demande d'échelonnement de sa dette ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le comportement fautif de la banque n'ayant pas été retenu, les pénalités de déchéance du terme et les intérêts postérieurs à la déclaration de créance du 26 juillet 2006 concernant le prêt du 26 juillet 2006 restent dûs ».
ALORS QUE la cassation intervenue du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif contestés par le second moyen.
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