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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-84.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-84.822

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIABI Nourreddine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1993, qui a rejeté sa requête, en relèvement de l'interdiction du territoire français, précédemment prononcé en son encontre ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité de ces mémoires ; Attendu que ceux-ci, transmis, sans le ministère d'un avocat en la Cour, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'il serait susceptible de contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz