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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-82.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.566

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zef, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la demande de Zef X... d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge ; "alors qu'il s'évince de l'article 6 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, qui n'ont à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'il résulte des pièces de procédure et des constatations de l'arrêt que Zef X... a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à l'audition des témoins à charge sur laquelle elle n'a pas statué ; qu'en cet état, alors qu'ils étaient tenus de s'expliquer sur les raisons de leur refus, les juges du second degré ont méconnu les textes et principes susénoncés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Zef X..., poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé, a déposé des conclusions dans lesquelles il sollicitait sa relaxe, et, subsidiairement, l'audition de plusieurs témoins ; que les juges sont entrés en voie de condamnation en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, relatives à l'audition des témoins ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz