Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1992. 89-43.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.721

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant résidence Les Elfes, bâtiment E, chemin du Pin de Galle, Le Pradet (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Kalamazoo, sise avenue de l'Eglise romane, Artigues-près-Bordeaux, Tresses (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Kalamazoo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 22 septembre 1981 comme représentant exclusif ; qu'en juillet 1985, la société lui a proposé de devenir ingénieur commercial avec le statut cadre ; que M. X... ayant refusé cette proposition, la société l'a maintenu dans les fonctions de représentant, tout en apportant des modifications relatives à son lieu de rattachement, au remboursement de frais téléphoniques professionnels et à l'exclusivité de son secteur ; que, par lettre du 1er juillet 1986, M. X... a fait connaître à la société qu'il considérait que le contrat de travail était rompu, "par le fait" de la société ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive présentée par le salarié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les modifications substantielles apportées par l'employeur apparaissaient manifestement dictées par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Kalamazoo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz