Cour d'appel, 06 octobre 2015. 13/08922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/08922
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
HG
Code nac : 36E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/08922
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[Z] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2011F00442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000550
Représentant : Me Charles-henri HAMAMOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90 -
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (ANGLETERRE)
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140400
Représentant : Me Michael AMADO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'assignation par M. [U] [H] de M. [Z] [J], ancien dirigeant de la société Arrk Product Development Group (la société Arrk) et de la société EFOPC, devant le tribunal de commerce de Pontoise, en responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce ;
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2013 par M. [U] [H] du jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a:
- mis hors de cause la société Hardrock fabrication Europe Ltd,
- déclaré prescrite l'action diligentée par M. [U] [H] contre M. [Z] [J],
- dit MM [H] et [J] mal fondés en leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 19 février 2014, par lesquelles, poursuivant l'infirmation de la décision, M. [H] demande à la cour de:
Sur la prescription
- dire que le fait dommageable résulte des termes de l'ordonnance de non-lieu du 12 octobre 2009 et de l'arrêt rendu par la 10ème chambre de l'Instruction de la cour d'appel de Versailles le 2 mars 2010,
- dire que le point de départ de la prescription édictée par l'article L.225-254 du code de commerce a commencé à compter du 2 mars 2010,
- dire que M. [H] a délivré l'assignation en responsabilité personnelle à l'encontre de M. [J] les 4 et 29 juillet 2011, antérieurement au délai de prescription,
- déclarer recevable l'action introduite par M. [H] à l'encontre de M. [J] sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de Commerce,
Sur la faute détachable
- dire et juger que le tribunal de commerce de Pontoise a méconnu les dispositions de l'article121-3 du code pénal ainsi que le principe selon lequel les décisions pénales ayant autorité de la chose jugée s'imposent au juge civil,
Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2013,
- dire que M. [J], dirigeant, a commis une faute intentionnelle, détachable de ses fonctions d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales qui lui est imputable personnellement et qui a porté préjudice à M. [H] sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce,
- dire que M. [J] a porté un préjudice à M. [H] ayant une relation de cause à effet avec les plaintes avec constitution de partie civile abusives et dilatoires qu'il a déposées à son encontre,
- dire que M. [H] a subi un préjudice social, professionnel et financier qu'il justifie par les pièces versées aux débats,
- condamner personnellement M. [J] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- au titre du préjudice social :30 000 euros
- au titre du préjudice professionnel :96 680 euros
- au titre du préjudice financier : 412 822,63 euros
soit au total la somme de 539 502,63 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 29 juillet 2011 et capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [J], dirigeant, au paiement de la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de traduction en anglais de l'assignation ainsi que des pièces communiquées s'élevant à la somme de 9 662,13 euros ;
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2014, par laquelle le conseiller de la mise en état a:
- prononcé la nullité de la constitution régularisée par maître Amado le 12 décembre 2013,
- déclaré irrecevable les conclusions d'intimé signifiées le 31 mars 2014 sous la constitution de maître Amado,
- prononcé la nullité de la constitution régularisée par maître Minault le 29 juillet 2014 aux lieu et place de maître Amado,
- prononcé la nullité de la constitution de maître Minault du 7 août 2013,
- déclaré irrecevables les conclusions d'incidents signifiées sous la constitution de maître Minault soulevant la caducité de l'appel interjeté par M. [H] ;
Vu l'arrêt du 16 juin 2015, par lequel, déclarant le déféré fondé, la cour a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de constitution de maître Minault en date du 7 août 2014 pour Maître [Z] [J] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2015 ;
SUR CE, la COUR:
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:
- par acte sous seing privé du 4 avril 2006, M. [H], gérant et associé unique de l'EURL EFOPC, a cédé la totalité de ses parts sociales à la SA Arrk Product Development Group, (la société Arrk) représentée par son dirigeant M. [Z] [J], pour le prix de 672 000 euros, payé comptant pour la somme de 472 000 euros, le solde devant être payé dans les 12 mois suivants,
- préalablement à la cession, la société Arrk a fait procéder à deux audits de comptabilité par le Cabinet Deloitte & Touch : le 1er en 2003, et le 2ème en 2006 quelques jours seulement avant la signature de l'acte de cession,
- le 6 avril 2006, M. [H] a donné sa démission de ses fonctions de gérant de l'EURL EFOPC et a été remplacé par M. [Z] [J], dirigeant de la société Arrk,
- quelques jours après la cession M. [J] a fait procéder à un audit, dont il soutient qu'il a fait apparaître de nombreux détournements et abus de biens sociaux en raison desquels la société Arrk et la société EFOPC ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [H] pour abus de biens sociaux, détournements d'actif et faux bilans,
- fin 2008, la totalité des parts de la société Arrk a été vendue à la société Power industry, M. [J] démissionnant de ses fonctions de président de la société Arrk et de gérant de la société EFOPC,
- le 5 février 2007, M. [H] a assigné la société Arrk en vue d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du prix de cession, soit la somme de 226 362 euros en principal, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- par jugement en date du 28 avril 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir sur les plaintes pénales déposées contre M. [H],
- le 12 octobre 2009, une ordonnance de non-lieu a été rendue sur les plaintes déposées, une amende civile de 8 000 euros ayant été mise à la charge de la société Arrk et de la société EFOPC, représentées par M. [J],
- le 2 mars 2010, cette ordonnance a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles,
- par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Arrk au paiement de la somme de 222 496,79 euros outre les intérêts légaux ainsi que 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de toutes ses demandes,
- par jugement en date du 13 mai 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFOPC,
- une somme de 210 822,99 euros ayant été séquestrée entre les mains de Maître Amado, séquestre, le tribunal d'instance de Sannois a, par jugement du 25 août 2011, condamné Maître Amado, en qualité de séquestre, à remettre à M. [H] la somme de 218 422,08 euros,
- le 21 mai 2010, M. [H] a fait citer M. [J] devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour dénonciation calomnieuse,
- ce dernier sera condamné pour ces faits par arrêt du 25 mars 2013,
- par actes des 4 et 29 juillet 2011, M. [H] a également assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce en responsabilité personnelle pour faute détachable de ses fonctions de dirigeant,
- c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement du 22 octobre 2013 frappé d'appel qui a déclaré cette action prescrite ;
Considérant que M. [H] recherche la responsabilité de M. [J] sur le fondement de l'article L.225-251 du code de commerce qui dispose que 'les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion' ;
Considérant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ;
Sur la prescription:
Considérant que M. [H] fait valoir que le fait dommageable était ignoré de lui et que les agissements et le comportement de M. [J] n'ont été portés à sa connaissance que par la notification de l'ordonnance de non-lieu du 12 octobre 2009 et de l'arrêt confirmatif du 2 mars 2010, date à laquelle il fixe le point de départ de la prescription ; que la faute lourde commise par M. [J] est celle pour laquelle il a été condamné par une décision définitive pour dénonciation calomnieuse ;
Considérant que les fautes reprochées à M. [J] sont celles relatives à la plainte pénale déposée par lui le 7 août 2006 ; que c'est donc à compter du jour où M. [H] a eu connaissance de cette plainte que court la prescription ; qu'il ressort des réquisitions du procureur de la République en date du 28 août 2009, que M. [H] a eu connaissance de cette plainte au plus tard le 5 décembre 2007, date à laquelle il a écrit au magistrat instructeur pour s'inquiéter des conséquences de la plainte pénale sur le paiement du solde du prix de cession qui lui était encore dû ; qu'aucun élément du dossier ne permet de fixer cette connaissance à une date antérieure ; qu'à cette date cependant, il avait donc nécessairement connaissance du dépôt d'une plainte pénale contre lui et de son incidence sur le paiement des sommes qui lui étaient dues ainsi que sur la santé financière de la société cédée ; qu'il avait à cette date également connaissance du refus de la société Arrk de s'acquitter du solde du prix puisqu'il l'a assignée en paiement le 5 février 2007 ; que la date du 5 décembre 2007 constitue donc le point de départ de la prescription triennale ; que le fait que M. [H] ait été, selon ses termes, 'blanchi' de ces accusations par l'arrêt du 2 mars 2010 n'a pas eu pour effet de reporter la date où il a eu connaissance des agissements de M. [J] et de ses conséquences dommageables à son égard ;
Considérant que M. [H] a assigné M. [J] le 4 juillet 2011 sur le fondement de l'article L 225-251 du code de commerce ; que lors de cette assignation la prescription était donc déjà acquise depuis le 6 décembre 2010 ; que la citation de M. [J] devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse, le 28 septembre 2011, n'a pas pu interrompre une prescription déjà acquise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action introduite par M. [J] et en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'indemnité de procédure et les dépens:
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [H] qui succombe en son recours ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique Rosenthal, Président, et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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