Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-18.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-18.977
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred Z..., retraité, demeurant à la Maison de Retraite à Laguepie (Tarn-et-Garonne) et décédé le 1er juillet 1989,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Ginette Z..., épouse B...,
2°/ de Mme Yvonne A..., épouse Z...,
3°/ de M. Roger Y..., directeur du CRS Cayssiols,
4°/ de M. le Préfet, commissaire de la République de l'Aveyron,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ du Groupe Information Asiles, prise en la personne de son président M. Langlois ;
2°/ de Mme X..., demeurant à Beptfonds, "La Bastide" (Tarn-et-Garonne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., de M. Y... et de M. le Préfet, commissaire de la République de l'Aveyron, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre du 5 août 1988, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 septembre 1988, M. Alfred Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 28 juin 1988 par ladite cour d'appel ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. Alfred Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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