Cour de cassation, 06 avril 1987. 86-10.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.113
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1384, alinéas 1 et 2 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe à celui qui se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de ce texte, dérogatoire à celles du premier alinéa, de prouver que se trouvent réunies les conditions d'application de ce deuxième alinéa ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que leur récepteur de télévision ayant pris feu et provoqué un incendie dans leur pavillon, les époux X... ont assigné, en réparation de leurs dommages, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, le fabricant de l'appareil, la société ITT Océanic, et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris qui ont appelé en garantie le vendeur, la société Carrefour ; que ces sociétés ont invoqué l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter, par application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, les époux X... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils n'alléguaient pas une faute de la société ITT Océanic ou des personnes dont elle était responsable ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs d'où il ne résulte pas que la Cour d'appel ait recherché si le dommage n'était pas dû, comme il était allégué, à une cause antérieure à l'incendie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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