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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° W 20-17.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Aréas Dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.395 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [W],
2°/ à Mme [J] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ponthieu Ravalement,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas Dommages, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [W] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aréas Dommages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aréas Dommages et la condamne à payer à M. [W] et Mme [C] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Aréas Dommages
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIETE AREAS DOMMAGES FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement la somme de 15.052,02 ? au titre des désordres affectant le carrelage, et d'avoir condamné la société Aréas Dommages, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à payer à M. [S] [W] et Mme [J] [C] le coût de la réparation des désordres affectant le carrelage, soit la somme de 15.062,60 ? ;
1°) ALORS QUE la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la société Aréas Dommages a soutenu que la responsabilité décennale de la société Ponthieu n'était assurée que pour les travaux de maçonnerie ainsi que pour certains travaux « accessoires ou complémentaires » à ces derniers, dont ceux de « carrelage, faïence et revêtements en matériaux durs » (prod. n° 4) mais que la société Ponthieu n'avait en revanche pas déclaré l'activité principale 114 « revêtements de surface en matériaux dur », de sorte qu'elle n'était pas garantie pour la réalisation de tels travaux et notamment pour la pose de carrelage réalisée de façon non accessoire ou complémentaire à des travaux de maçonnerie ; qu'en jugeant que la société Aréas Dommages devait sa garantie au titre de la garantie décennale, sans rechercher si, comme le soutenait cette dernière, l'activité de pose de carrelage était uniquement garantie à la condition, non remplie en l'espèce, d'être réalisée de façon accessoire ou complémentaire à une activité principale de maçonnerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que constitue un élément d'équipement celui qui a vocation à fonctionner ; qu'en l'espèce, la société Ponthieu Ravalement a procédé à la pose d'un carrelage au sein d'une maison à usage d'habitation sur lequel sont par la suite survenus divers désordres ; qu'en jugeant que la responsabilité décennale de la société Ponthieu Ravalement était engagée concernant ces désordres, tandis que la pose d'un carrelage ne constitue ni un ouvrage ni un élément d'équipement mais un élément dissociable d'un immeuble, non destiné à fonctionner, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIETE AREAS DOMMAGES FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative à l'application de la règle proportionnelle ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 17.1 : « Vous devez, à la souscription, répondre exactement aux questions que nous vous avons posées pour nous permettre d'apprécier le risque puis, en cours de contrat, nous déclarer toute circonstance nouvelle modifiant ces réponses » : « 17.11 Ce sont en effet les réponses que vous apportez à nos questions qui nous permettent d'établir votre contrat et d'en fixer la cotisation. Si ces réponses ne sont pas conformes à la réalité, nous pourrons en cas de sinistre : . réduire votre indemnité dans le rapport existant entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l'être si la déclaration avait été conforme à la réalité (art. L 113-9 du code) (...) . annuler votre contrat en cas de fausse déclaration (art. L113-8 du Code) 17.12 Vous devez également, pour échapper aux même sanctions, nous déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que nous avez apportées (...) » ; que seules les factures réglées sont produites par M. [W] et Mme [C], à savoir les factures des 13 et 28 janvier 2014 ; la date du contrat liant M. [W] et Mme [C] et la société Ponthieu Ravalement n'est pas connue, de même que la période de travaux ; des réceptions tacites correspondant aux dates de règlement ont été retenues, à savoir les 7 février et 14 avril 2014 ; que si la date du contrat liant M. [W] et Mme [C] et la société Ponthieu Ravalement n'est pas connue, elle est nécessairement antérieure aux factures, soit au plus tard tout début 2014 et plus vraisemblablement courant 2013 ; que dans ces conditions, rien ne permet d'établir qu'à cette période, l'effectif de la société Ponthieu ravalement était de plus de deux employés, la fiche entreprise mentionnant deux employés pour l'année 2013 ; qu'en conséquence, si la société Aréas Dommages doit sa garantie au titre de la garantie décennale, elle ne peut appliquer la règle proportionnelle prévue à l'article L113-9 du code des assurances, qui, en tout état de cause, ne pouvait excéder 50 % conformément à l'article L113-10 du code des assurances (?) ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Aréas Dommages qui est mise hors de cause ;
ALORS QU'un constructeur est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat ; qu'à défaut de respecter cette obligation déclarative, l'assureur de responsabilité décennale est fondé à se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle et à l'opposer aux tiers ;
qu'en l'espèce, la société Aréas Dommages, assureur de responsabilité décennale, a soutenu que son assuré, la société Ponthieu Ravalement, avait omis de lui déclarer, au cours des deux chantiers de construction réalisés pour le compte de M. [W] et Mme [C], une augmentation du nombre de ses salariés, constitutive d'une aggravation du risque garanti (concl., p. 10) dès lors qu'il ressortait des bordereaux DADS valablement versés aux débats que la société employait en réalité 4 personnes et non 2, comme déclaré ; que pour débouter la société Aréas Dommages de sa demande, la cour d'appel a estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une augmentation du nombre de salariés de la société Ponthieu Ravalement à la date de la conclusion des deux contrats d'entreprise, fixée approximativement dans le courant de l'année 2013 ou début de l'année 2014 et a relevé que la fiche entreprise mentionnait bien deux salariés pour l'année 2013 ; qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la seule date de conclusion des contrats et sans rechercher si la société Ponthieu Ravalement n'avait pas embauché par la suite, au cours de l'exécution des travaux en 2014, de nouveaux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances.