Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-82.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.063
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 janvier 2001, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, un mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois à exécuter en dehors de son activité professionnelle ;
"aux motifs que par des motifs pertinents, auxquels la Cour se réfère expressément, le premier a retenu la culpabilité de Denis Y... qui la conteste ; qu'en effet, malgré ses dénégations, il résulte de l'enquête de police, qu'à la suite d'une manoeuvre de dépassement du motocycliste Jean-Christophe Z..., l'automobiliste Denis Y..., selon les déclarations de sa passagère Nathalie A..., l'a rattrapé Place de l'Armée du Rhin à Nice, est sorti de son véhicule pour établir un constat amiable ; il l'a à nouveau suivi, alors que Jean-Christophe Z... quittait les lieux, rattrapé à un feu rouge, est descendu de sa voiture muni d'un câble sans l'utiliser ; que, cependant, Jean-Christophe Z... a ajouté que l'automobiliste avait alors utilisé cette "matraque noire et longue" et lui avait porté un coup au niveau de la cuisse gauche, ce qui a été confirmé et constaté par le docteur B..., médecin expert, qui a bien précisé dans son certificat médical que la victime lui avait indiqué avoir reçu le coup à la cuisse gauche et non à la hauteur de la fesse droite comme l'avait précisé précédemment le docteur X... du centre hospitalier de Nice, lui causant un traumatisme de la racine du membre inférieur gauche avec douleur sacro-iliaque nécessitant une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ; que le tribunal a fait une équitable application de la loi pénale ;
1 )"alors que si les juges ne sont pas tenus par les conclusions d'une expertise médicale, ils doivent néanmoins énoncer, par des motifs exempts de l'insuffisance ou de contradiction, en présence de deux attestations médicales contradictoires, signées par deux praticiens différents, les motifs qui les ont conduits à écarter les constatations d'un certificat médical pour en privilégier un autre ; qu'ainsi, les juges d'appel ne pouvaient sans mieux s'expliquer se prononcer comme ils l'ont fait en écartant le certificat médical établi par le docteur X... qui avait contesté le jour même de l'incident supposé une simple douleur à la fesse droite ; que l'arrêt relève par ailleurs que le plaignant n'a fait état que d'un coup porté à la cuisse gauche et qu'un certificat médical a, contrairement à l'attestation du docteur X..., constaté une contusion musculaire au niveau de la cuisse gauche ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs qui les ont conduits à privilégier le second certificat, établi plusieurs jours après l'incident supposé et postérieurement au certificat initial du docteur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2 )"alors que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont néanmoins tenus d'énoncer, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les éléments qui les ont conduits à se fonder sur les déclarations du plaignant plutôt que sur celles - contradictoires - d'un témoin ; que l'arrêt se fonde sur les déclarations du plaignant qui a indiqué avoir reçu un coup porté à l'aide d'une matraque noire et longue ; que l'arrêt relève toutefois que le témoin A... a déclaré avoir vu le prévenu sortir de son véhicule avec un câble sans l'utiliser ; qu'en l'état de cette double contradiction portant tant sur l'objet utilisé que sur le rôle exact joué par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, se prononcer comme elle l'a fait" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments matériels, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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