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Tribunal judiciaire, 25 février 2026. 26/00002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00002

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 2026

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SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT RECTIFICATIF DU 25 Février 2026 -------------------- N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYS2 S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [B] [D], [H] [S] épouse [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR : JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF Décision prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 Juin 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 29 Juillet 2024, volume 3504P01 S, N°43 portant sur un immeuble sis : [Adresse 2] cadastré Section AD n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 03a 78ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [M] [G], membre de la SAS OCEA, commissaires de justice à [Localité 2], en date du 12/07/2024 ET : DÉBITEUR(S) SAISI(S) : Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Madame [H] [S] épouse [D] ,née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Représentés par la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS: Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition : RECTIFIE le jugement prononcé le 7 janvier 2026 de la manière suivante : PRONONCE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [B] [D] et Madame [H] [S] épouse [D] , en raison de la procédure de surendettement dont ils bénéficient, à compter de la décision de recevabilité en date du 22 août 2025, DIT que présent jugement devra être mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, DIT que la procédure immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie vente sera suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié du présent jugement. RESERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. DIT que cette décision rectificative sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 2], le 25 février 2026. Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Tribunal judiciaire 2026-02-25 | Jurisprudence Berlioz