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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-93.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-93.286

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. R., contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES (7ème Chambre) en date du 11 juin 1985 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 5 ans et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à verser solidairement avec M. de V. la somme de 1.830.000 francs à titre de restitution ; aux motifs que les relevés réellement effectués par le cabinet C. pour le compte de la société B. totalisaient 510 km alors qu'il en avait été facturé 1.199 km pour environ 3,9 millions de francs ; qu'il était trouvé entre les mains du demandeur des folios comportant la mention "honoraires versés à M. de V." et donnant le détail de ces sommes à concurrence précisément de 1.830.000 francs ; que les vérifications établissaient que les factures du cabinet C. étaient tapées sur la machine de la secrétaire de M. de V., Mme Gr., qui disposait d'un stock de factures vierges à en-tête de ce cabinet ; que les factures adressées au Gaz de France étaient, sur les instructions de M. de V., majorées de 5 à 10 % systématiquement ; que M. C. ristournait à M. de V. le trop perçu sous forme d'honoraires payés par chèque ce qui lui permettait d'en faire figurer le montant au débit de la comptabilité ; que le demandeur reconnaît que les factures étaient mensongères ; qu'il se déduit de la concordance remarquable entre le chiffre des majorations afférentes aux estimations kilométriques et celui des ristournes versées à M. de V., que le but de l'opération était bien d'obtenir un bénéfice illicite ; que le demandeur a indiscutablement contribué à des détournements ; alors que d'une part le seul fait d'adresser une facture exagérée ne constitue qu'un mensonge et non une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui se borne à constater que les relevés réellement effectués par le cabinet C. pour le compte de la société B. totalisaient 510 kms alors qu'il en avait été facturé 1.199 km, n'a aucunement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a privé sa décision de base légale ; alors d'autre part que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, que le déficit de la société nouvelle B. provenait de ce que M. de V., pour relever le chiffre d'affaires, facturait volontairement à perte et aucunement de prétendues fausses factures en sorte qu'il n'était pas responsable du déficit et que le détournement ne découlait pas des prétendues manoeuvres" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société N. B. (SNB), dont R. de V. était le directeur, et qui effectuait, notamment pour le compte du Gaz de France, des travaux de détection de canalisations en sous-sol et d'établissement de plans et relevés topographiques, a sous-traité une partie de ces travaux à R. C., géomètre ; que les relevés établis par ce dernier étaient facturés à la SNB selon le kilométrage réalisé ; que de V. et C. sont convenus de majorer frauduleusement le kilométrage indiqué de façon à obtenir le versement par la société, au profit de C., de sommes indues qui seraient, en tout ou en partie, reversées par ce dernier à de V. sous l'appellation de "commissions" ou d'"honoraires" ; que de V. a ainsi établi, sur du papier commercial de C. fourni par celui-ci, des factures faisant état de travaux exécutés sur 1.199 km alors qu'ils l'avaient été sur 510 km seulement, la différence représentant une somme d'environ 1.900.000 francs qui a été effectivement payée par la SNB et sur laquelle des "honoraires chiffrés à 1.830.000 francs ont été "ristournés" par C. à de V. ; Attendu qu'en retenant à la charge de C. l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie et ayant consisté dans la production de fausses factures, associée à l'intervention du directeur de la SNB, ladite intervention ayant eu pour effet de donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre C. dans le détail de son argumentation et de se prononcer en particulier sur les causes du déficit de la SNB a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz