Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-16.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.773
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° Z 19-16.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
1°/ La société Chevrolet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Chevrolet Deutschland GmbH, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [...], venant aux droits de la société Chevrolet France, société de droit allemand,
ont formé le pourvoi n° Z 19-16.773 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Automobiles Palau 17, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Chevrolet Deutschland GmbH, venant aux droits de la société Chevrolet France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Automobiles Palau 17, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Chevrolet France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Automobiles Palau 17.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), la société Chevrolet France (la société Chevrolet), aux droits de laquelle est venue la société Chevrolet Deutschland GmbH, filiale de la société General Motors Korea (la société GMK), membre du groupe General Motors, était l'importateur en France des véhicules neufs de la marque Chevrolet. Ceux-ci étaient vendus par un réseau de distributeurs indépendants qui assuraient également la vente de pièces de rechange ainsi que le service après-vente en vertu de contrats de réparateurs agréés.
3. La société Automobiles Palau 17 (la société AP 17), spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, est membre de ce réseau, bénéficiaire de contrats de distribution de véhicules neufs conclus le 1er juin 2013 pour la Gironde et le 19 novembre 2013 pour Montauban, et d'un contrat de réparateur agréé.
4. Le 5 décembre 2013, la société Chevrolet a informé les distributeurs de son réseau de la décision de la société GMK de cesser les ventes en Europe de l'ouest de véhicules neufs de la marque Chevrolet à partir du 1er janvier 2016.
5. La société Chevrolet a notifié le 11 décembre 2013 à chacun de ses distributeurs, parmi lesquels la société AP 17, la résiliation de leurs contrats de distributeur au 31 décembre 2015, moyennant un préavis contractuel de vingt-quatre mois, en même temps qu'elle les informait d'un programme d'incitation à une résiliation volontaire anticipée.
6. La société AP 17 a refusé de mettre un terme de manière anticipée aux contrats et pris acte de la cessation des relations commerciales avec la société Chevrolet, laquelle a résilié, le 16 octobre 2014, les contrats de distribution qui les liaient.
7. Reprochant à la société Chevrolet d'avoir commis des fautes au cours de l'exécution du préavis, la société AP 17 l'a assignée en résiliation des contrats de distribution à ses torts exclusifs et réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
9. La société Chevrolet Deutschland fait grief à l'arrêt de juger que la société Chevrolet a commis une faute dans l'exécution du préavis de résiliation des contrats passés avec la société AP 17 et de la condamner à lui payer une indemnité au titre de la perte de marge sur les ventes de véhicules neufs et sur les ventes de véhicules d'occasion induites par les ventes de véhicules neufs, alors :
« 1°/ que si la résiliation d'un contrat de distribution avec un préavis suppose le maintien de la relation contractuelle jusqu'à son terme aux conditions antérieures, ce principe doit prendre en compte les circonstances particulières tenant notamment à la situation du marché en cause et à la décision de l'importateur de s'en retirer, si bien qu'en retenant, pour condamner l'importateur à indemniser le distributeur, qu'il était tenu de poursuivre l'exécution des contrats pendant le préavis dans les termes de ceux-ci, sans prendre en compte la décision révélant une conjoncture économique défavorable, prise par la société General Motors Company et dont elle a constaté l'existence, d'arrêter les importations et les ventes de véhicules neufs de la marque Chevrolet sur le territoire d'Europe centrale et occidentale en raison des pertes financières accumulées sur ces secteurs, cette décision constituant une circonstance particulière justifiant une adaptation des modalités d'exécution du préavis pour tenir compte de l'intérêt tant des distributeurs que de l'importateur Chevrolet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ le contrat de distribution est un contrat d'intérêt commun impliquant une coopération étroite entre les parties en vue de la bonne exécution du contrat jusqu'à son terme et à ce titre, impose au distributeur de faire preuve d'adaptation dans une conjoncture économique difficile, de sorte qu'en imputant exclusivement à l'importateur la responsabilité de l'inexécution du préavis contractuel après avoir pourtant constaté que la société AP avait cessé de passer des commandes auprès de la société Chevrolet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en vertu des principes gouvernant la charge de la preuve, il appartenait au distributeur d'établir que la baisse de ses ventes était due à la réduction du stock de véhicules disponibles si bien qu'en indemnisant la société AP au titre du préjudice résultant de la chute des ventes de véhicules à partir d'une présomption de lien de causalité entre l'amenuisement du stock de véhicules Chevrolet et la chute des ventes dénoncée par le distributeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil devenu l'article 1353, alinéa 1er. »
Réponse de la Cour
10. D'une part, après avoir énoncé qu'un fournisseur peut légitimement arrêter une activité, sous réserve de respecter le préavis contractuel et de l'exécuter loyalement, l'arrêt retient que la seule obligation qui pesait sur la société Chevrolet était de poursuivre l'exécution des contrats jusqu'au terme du préavis, afin de permettre aux concessionnaires, de leur côté, de continuer leur activité jusqu'à cette date. C'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que, si l'annonce de l'arrêt de la distribution de la marque rendait le contexte particulier, la société Chevrolet n'était pas dispensée d'exécuter toutes les clauses du contrat et, notamment, de mettre à la disposition de ses concessionnaires, pendant la durée du préavis, des véhicules en stock suffisants.
11. D'autre part, ayant retenu que, loin d'être la cause de la rupture du stock, l'abstention des concessionnaires en était la conséquence,cependant que les commandes nouvelles des distributeurs étaient clairement découragées par la société Chevrolet dans sa lettre du 17 décembre 2013 annonçant le plan de déstockage, et considéré que cette dernière avait ensuite aggravé la situation de pénurie du réseau par la vente de 900 véhicules attendus en février 2014 et par celle de 700 véhicules neufs au réseau belge le 15 janvier 2014, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, imputer exclusivement à l'importateur la responsabilité dans l'inexécution du préavis contractuel.
12. Enfin, l'arrêt ayant retenu qu'au regard de l'ensemble des fautes commises par la société Chevrolet, elle avait causé un préjudice à la société AP 17 du fait de l'absence d'effectivité du préavis à compter du 1er avril 2014, ce dont il résulte que la chute des ventes subies par le concessionnaire en Gironde trouvait sa cause dans l'épuisement du stock, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que le préjudice de la société AP 17 était constitué de la marge sur coûts variables que les ventes de véhicules auraient dû dégager du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 et qu'il y avait lieu de prendre en compte l'ensemble du chiffre d'affaires de la période considérée.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chevrolet Deutschland GmbH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chevrolet Deutschland GmbH et la condamne à payer à la société Automobiles Palau 17 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Chevrolet Deutschland GmbH, venant aux droits de la société Chevrolet France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Chevrolet France, aux droits de laquelle vient la société Chevrolet Deutschland GmbH, avait commis une faute dans l'exécution du préavis de résiliation des contrats passés avec la société Automobiles Palau 17 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Automobiles Palau 17 la somme de 656.625 € de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur les ventes de véhicules neufs et sur les ventes de véhicules d'occasion induites par les ventes de véhicules neufs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Il convient tout d'abord de rappeler qu'un fournisseur peut légitimement arrêter une activité, sous réserve de respecter le préavis contractuel et de l'exécuter loyalement. La seule obligation qui pesait sur la société Chevrolet France était donc de poursuivre l'exécution des contrats pendant le préavis dans les termes de ceux-ci, permettant aux concessionnaires de poursuivre l'activité même dans la perspective d'un arrêt à court terme. Ainsi, si l'annonce de l'arrêt de la distribution de la marque rendait le contexte particulier, il n'en demeure pas moins que la société Chevrolet France n'était pas dispensée de l'exécution de toutes les clauses du contrat et notamment la mise à disposition de véhicules en stocks suffisants à ses concessionnaires pendant la durée d'exécution du préavis.
Sur la gestion des stocks par la société Chevrolet France
Il résulte de l'instruction du dossier que les stocks du réseau Chevrolet étaient composés de véhicules déjà en stock chez les concessionnaires, au nombre nécessairement limité, et de ceux placés dans les entrepôts de la société Chevrolet France situés à Barcelone, livrables dans les trois semaines.
Les concessionnaires commandaient aussi des véhicules directement à l'usine Chevrolet de Corée, quand les modèles demandés n'étaient pas disponibles, et par l'intermédiaire de Chevrolet France.
Le rôle de l'importateur de véhicules consiste à alimenter son réseau de distributeurs en détenant un certain nombre de véhicules en stock, rapidement disponibles, afin de permettre aux distributeurs du réseau de satisfaire la demande, ceux-ci ne pouvant eux-mêmes qu'entreposer un nombre de véhicules limité et les commandes passées à l'usine de fabrication étant couramment livrables dans des délais de quatre à cinq mois.
Or, les documents versés aux débats par la société AP17 permettent de faire les constatations suivantes :
- en 2013, la société Chevrolet France avait un stock moyen à Barcelone d'environ 3 000 véhicules, (pièce AP17 nº 24),
- l'état des stocks du 27 novembre 2013 établit la présence, à Barcelone, de 480 véhicules livrables à trois semaines, et de 1 121 véhicules disponibles (dates estimées d'arrivée entre le 15 décembre et la deuxième quinzaine de février 2014,
- véhicules non encore arrivés à Barcelone, mais d'ores et déjà commandés par la société Chevrolet France, dont 900 attendus en février 2014), (pièce AP17 nº 46),
- l'état des stocks du 15 janvier 2014 n'a plus qu'une colonne, celle des véhicules libres sous trois semaines au nombre de 259, ce qui démontre que la société Chevrolet France ne faisait plus de commandes en Corée pour alimenter son réseau. Figure dans ce document la mention selon laquelle les prochaines disponibilités interviendront fin mai ou fin juin 2014, ce qui signifie qu'une commande passée aux alentours du 15 janvier ne pouvait être satisfaite que par des demandes à l'usine de Corée à la fin des mois de mai ou juin, (pièce AP 17 nº 47),
- les véhicules livrables sous trois semaines, au nombre de 259 en janvier 2014, ne sont plus que 0 le 29 janvier 2014, 2 le 5 février 2014, 1 le 12 mars, 5 le 2 avril et 6 le 6 mai. Ils sont ensuite de 31 le 4 juin, 61 le 3 juillet (outre 15 pour la deuxième quinzaine de juillet), 85 le 6 août et 85 le 3 septembre (pièce AP17 nº 48).
La société Chevrolet France, qui ne nie pas ces constatations, prétend que les concessionnaires ne lui avaient fait aucune commande, malgré ses multiples relances, ce qui démontrerait leur propre inexécution du contrat de concession.
Mais ce simple constat d'absence de commandes ne peut permettre d'exonérer la société Chevrolet France de sa propre responsabilité dans l'exécution du contrat en tant qu'importateur, selon laquelle elle devait être en mesure d'approvisionner son réseau de distributeurs en véhicules neufs, surtout au regard de la décision de report de la production déjà commandée, des incitations à annuler les commandes faites par la société Chevrolet France notamment auprès de la société AP17, dès le mois de décembre 2013, et de la communication auprès du consommateur à compter du 1er janvier 2014 relative à une action de « déstockage jusqu'à épuisement des stocks », comme il sera vu infra.
Enfin, loin d'être la cause de la rupture du stock dès le début de l'exécution du préavis de deux années, l'abstention des concessionnaires en est la conséquence.
Sur la décision de report
En premier lieu, la décision prise unilatéralement par la société Chevrolet France, et justifiée par le plan de déstockage, de report des commandes clients en cours, non encore produites au 5 décembre 2013, même si elle n'est pas fautive en soi, a cassé la dynamique des commandes, cette décision ayant été confortée par la communication concomitante menée par la société Chevrolet France auprès des médias sur l'annonce de l'arrêt de la distribution de la marque Chevrolet après le 31 décembre 2015.
En deuxième lieu, les commandes nouvelles des distributeurs étaient clairement découragées dans le courrier de Chevrolet France du 17 décembre 2013 (pièces AP17 nº 26 et 27), annonçant le plan de déstockage. Les concessionnaires étaient en effet invités à inciter leurs clients à prendre livraison d'un véhicule en stock distributeur ou Chevrolet France, au lieu du véhicule antérieurement commandé et donc à annuler les commandes acceptées et à les remplacer par des véhicules en stock, tels qu'il ressort des échanges courriels des 6, 18 et 30 décembre 2013 (pièces AP17 nº 28, 29 et 49).
Dès lors, les concessionnaires n'avaient aucune raison, en décembre 2013, de maintenir des commandes qui n'auraient pas bénéficié à leurs clients, car elles n'ouvraient pas droit aux conditions très favorables du plan de déstockage.
Enfin, la société Chevrolet rappelait que toute nouvelle commande serait livrée dans un délai d'environ 3 à 4 mois, délai long au regard de l'incertitude, à ce moment, sur la situation du réseau.
L'attestation du 22 mai 2014 de M. K..., président de Chevrolet France, selon laquelle sur les 2 037 commandes passées par le réseau de concessionnaires au 5 décembre 2013, 1 660 avaient fait l'objet d'une annulation par le réseau, révèle les annulations massives résultant de cette campagne.
La société Chevrolet France a ensuite aggravé la situation de pénurie du réseau, par la vente des 900 véhicules attendus en février 2014 (figurant sur l'état du stock du 27 novembre 2013) et par la vente de 700 véhicules neufs disponibles au réseau belge intervenue dès le 15 janvier 2014 qu'elle ne conteste pas avoir réalisées.
La société AP17 reproche à juste titre à la société Chevrolet de ne pas avoir reconstitué elle-même son stock, de sorte que, dès le mois de février 2014, ainsi qu'il ressort des états des stocks, aucun véhicule n'était plus disponible dans un délai de trois semaines (pièce AP17 nº30). Si les concessionnaires pouvaient évidemment commander des véhicules à l'usine de Corée, les délais de livraison, prolongés de cinq à six mois, étaient beaucoup trop longs au regard des incertitudes sur l'attitude de la société Chevrolet France, dont atteste le courrier de la société AP17 du 24 janvier 2014 (pièce AP17 nº 32), duquel il ressort que la fin de l'approvisionnement direct en véhicules neufs et l'arrêt d'un certain nombre de prestations contractuelles par la société Chevrolet France ont été perçus comme un abandon de la marque.
Surtout, les risques commerciaux afférents à la poursuite de l'activité durant le préavis devaient être répartis entre le concédant et le concessionnaire, la société Chevrolet France se devant d'importer des véhicules, disponibles à bref délais, pour amorcer puis entretenir la dynamique des commandes, dès le début du préavis qui avait vocation à durer encore deux années. Or, l'état nul des stocks jusqu'en juin 2014 faisait peser la poursuite de l'activité sur les seuls distributeurs, en les contraignant à commander des véhicules sous un délai de six mois, dans des conditions commerciales et publicitaires dégradées, comme il sera vu plus bas. Si la société Chevrolet France prétend qu'elle disposait du 9 juillet au 9 août 2014, d'un stock de 85 véhicules à Barcelone et que ces véhicules ne trouvaient pas preneurs, elle ne justifie pas que ces modèles n'étaient pas les véhicules des concessionnaires ayant quitté prématurément le réseau et, en toute hypothèse, la dynamique d'achat des véhicules était éteinte à ce stade avancé.
Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à la société Chevrolet France de remplir son obligation de maintenir un stock de véhicules neufs à Barcelone, pour permettre à ses distributeurs d'exécuter le préavis dans des conditions normales, encourager les concessionnaires à commander et ne pas les laisser supporter l'intégralité des risques provoqués par la fin de l'activité annoncée et par la sortie prématurée de la majorité des concessionnaires.
Il apparaît donc que la société Chevrolet France a été fautive dans l'exécution d'une obligation essentielle du contrat la liant à la société AP17.
Sur l'exécution de ses autres obligations essentielles par la société Chevrolet France
Il y a lieu de noter que, suite au déstockage massif, la poursuite de l'activité des concessionnaires restant dans le réseau, à compter de la fin du mois de février 2014, ne pouvait reposer que sur une disponibilité rapide des véhicules, qui n'était pas assurée, et sur un effort marketing et commercial au moins équivalent à celui de l'année 2013.
Or, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par la société AP17 que cet effort a été bien moindre. En effet, si l'absence de participation de la société Chevrolet France au mondial de l'automobile 2014, le rattachement du service de presse à la direction du marketing en mai 2014 et la réduction des effectifs de la société Chevrolet France peuvent, à la rigueur, être justifiés par la nécessité d'adapter son dimensionnement à l'activité restante du réseau, il convient de souligner que les aides commerciales sur les véhicules neufs ont diminué substantiellement en 2014, par rapport à 2013.
Il ressort d'abord du plan commercial relatif à la période du 6 décembre 2013 au 31 janvier 2014 notamment qu'"il n'y a plus de primes de volumes sur la période du 6 décembre au 31 décembre 2013" (pièce AP17 nº 53), mais aussi de la note DV 2013-18 de la société Chevrolet France relative à la période du 6 décembre 2013 au 31 mars 2014 (pièce AP17 nº 54) que "il n'y a pas de primes de volumes sur la période", s'agissant des opérations de déstockage.
En outre, si la société Chevrolet France prétend qu'au terme de la circulaire "plan commercial" du 14 février 2014 (pièce AP17 nº 55), une prime de volume payée sur facture, c'est-à-dire sans qu'il soit exigé la réalisation d'un volume, pouvait être versée aux concessionnaires, pour toutes les voitures produites après le 1er janvier 2014, cette dernière ne justifie pas que cette dernière circulaire a été appliquée, étant relevé qu'entre le 6 décembre 2013 et le 14 février 2014, les concessionnaires avaient reçu comme information qu'aucune prime de volume n'était appliquée.
De même, la société AP17 justifie par un tableau comparatif des supports commerciaux 2013/2014 (pièce nº 57), non sérieusement contesté par l'appelante, que les aides ont considérablement décru par rapport à 2013. C'est ainsi que les aides commerciales ont diminué de 18,75 % sur le modèle Spark, de 20 % sur le modèle Aveo, de 18,75 % sur le modèle Trax, de 40 % sur le modèle Cruze, et de 10 % sur le modèle Captiva. La société Chevrolet France ne démontre pas que ses modèles demeuraient compétitifs comme elle l'affirme, le tableau qu'elle invoque pour justifier cette affirmation n'étant pas exploitable, la cour n'étant pas en mesure de déterminer à quoi correspond la colonne "2014 fresh orders", et ce document n'étant pas daté (pièce Chevrolet nº C39).
Il en est résulté une baisse des marges par modèle, en dehors de la période de déstockage, les concessionnaires restant dans le réseau ayant vu leur marge réduite en moyenne de 20 % par rapport à celle réalisée en 2013.
Par ailleurs, si la société Chevrolet France justifie avoir mis en place un plan unique pour toutes les catégories de véhicules (VN, de démonstration, de courtoisie), elle ne démontre pas qu'il était aussi attractif que les conditions antérieures. Il convient de souligner que si la société Chevrolet France a mené une campagne publicitaire très visible au cours du premier trimestre 2014, pour assurer le succès de l'opération de déstockage, elle se devait, après cette opération, de maintenir ses campagnes à hauteur de celles de 2013. Or, la publicité a considérablement baissé, à compter du premier trimestre 2014, les spots TV passant de 13 550 au deuxième trimestre 2013 à 2 500 au premier trimestre 2014. Surtout, à compter du deuxième semestre 2014, la société Chevrolet France a mis fin à ses campagnes nationales TV et web, se focalisant sur une communication purement locale (pièce AP17 nº 56). Anticipé par l'importateur dès le courrier du 17 décembre 2013 (pièce AP17 nº 26), ce changement d'envergure des campagnes de publicité ne peut être imputé à l'arrêt anticipé de l'activité de 75 % des distributeurs, qui n'est intervenu que bien après. La société Chevrolet France ne saurait se retrancher derrière l'abstention des distributeurs qui, sollicités par elle, auraient dû lui retourner leur plan de communication, afin qu'elle puisse leur payer les aides, alors que l'initiative lui appartenait d'assurer une publicité d'un rang au moins identique à celui de 2013, compte tenu de la situation critique du réseau.
La société AP17 démontre donc que la société Chevrolet France n'a pas exécuté ses obligations essentielles durant le préavis.
En outre, il est établi que les formations prévues aux mois de décembre 2013 et janvier 2014 ont été annulées par la société Chevrolet France (pièce AP17 nº 49), qui ne démontre par ailleurs pas avoir organisé de nouvelles sessions malgré son annonce dans sa circulaire du 6 mars 2014 (pièce Chevrolet C41).
En revanche, il ne peut être reproché à la société Chevrolet France d'avoir fixé des objectifs sur l'année 2014 à la société AP17, compte-tenu de l'incertitude relative aux ventes suite à l'annonce de la fin de la commercialisation de la marque au 31 décembre 2015.
Au regard de l'ensemble des fautes commises par la société Chevrolet France dans l'exécution du préavis accordé à la société AP17, la société Chevrolet France n'était pas fondée à résilier pour faute par courrier du 16 octobre 2014 à effet du 31 octobre 2014 le contrat des intimées et a causé un préjudice à la société AP17 du fait de l'absence d'affectivité du préavis à compter du mois d'avril 2014, date à laquelle la société AP17 a fait savoir à la société Chevrolet France qu'elle était contrainte de cesser ses activités liées à la marque Chevrolet (pièce AP17 nº20) au regard des inexécutions contractuelles constatées. Le jugement doit être confirmé sur ce point [
]
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de marge sur l'ensemble des activités (véhicules neufs et d'occasion)
[
]
Il ressort des éléments du dossier que la société AP17 a pu continuer à commercialiser des véhicules Chevrolet neufs entre le 6 décembre 2013 et la fin du mois de mars 2014, au travers de l'opération de déstockage menée par la société Chevrolet France. Il y a lieu de prendre en compte cette activité dans la détermination de la date à laquelle le préavis n'a pas été effectif, la vente des véhicules en stocks faisant partie intégrante du préavis, la vente de ces produits ne pouvant être reportée à l'issue dudit préavis de 24 mois et rallonger d'autant la commercialisation de véhicules Chevrolet sur le territoire français alors que la disparition de la marque a été annoncée par le constructeur au 31 décembre 2015.
Dès lors, le préjudice est constitué de la marge sur coûts variables qu'elles auraient dû dégager du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, en maintenant un niveau d'exploitation équivalent à celui des exercices 2012 et 2013, s'agissant de l'activité exercée en Gironde par la société AP17. Il y a lieu de prendre en compte l'ensemble du chiffre d'affaires, les commandes directes à l'usine n'ayant pas à être écartées, les fautes de la société Chevrolet ayant empêché l'exécution totale du préavis à compter du 1er avril 2014, comme relevé ci-dessus.
Il résulte de l'évaluation effectuée par le commissaire aux comptes, versée aux débats par la société AP17 (pièce nº 36), que la marge semi-brute moyenne mensuelle dégagée sur la vente de véhicules neufs s'élevait à 39.250 euros et celle sur les véhicules d'occasion repris à l'occasion des ventes de véhicules neufs Chevrolet à 4.875 euros.
La marge perdue sur 21 mois s'élève donc à 926.625 euros.
Il convient de déduire de cette marge les charges économisées en raison du défaut d'exécution du contrat, la marge invoquée ne tenant compte que des commissions sur ventes, des charges sociales sur commissions, des rémunérations intermédiaires, de la publicité et des frais de démonstration, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 400.000 euros au regard des autres marques exploitées par la société AP17 sur la Gironde (Jagar et Land Rover) marques sur lesquelles certaines charges ont été reportées, des bilans 2012 et 2013 de la société AP17 (pièces Chevrolet I8 et I9) et des 21 mois de préavis non effectifs.
Il y a donc lieu de fixer le préjudice subi par la société Palau au titre de son activité en Gironde à la somme de 526.625 euros.
S'agissant de son activité sur le secteur de Montauban, il convient de relever que la commercialisation de véhicules Chevrolet n'a pu avoir lieu en raison de l'annonce de l'arrêt de la distribution de la marque Chevrolet en Europe le 5 décembre 2013 deux mois après la signature du contrat de concession sur la zone avec la société Chevrolet France. La société AP17 est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice lié à la privation du préavis contractuel de 24 mois dont elle a été privée par la société Chevrolet France.
Si le préjudice ne peut être calculé au regard des ventes réalisées par la société AP17 pendant les exercices 2012 et 2013, cette activité étant nouvelle au moment de la signature du contrat, il n'en demeure pas moins que la signature de ladite convention engageait la société Chevrolet France à accorder un préavis de 24 mois à la société Palau, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 11 décembre 2013.
Il y a donc lieu de calculer le préjudice sur la base des projections faites par la société Chevrolet France lors de la signature du contrat relatif à une précédente activité de vente de véhicules Opel. Toutefois, au regard de la différence d'attractivité entre ces deux marques, et du commencement de cette activité, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société AP17 au titre de la perte de marge sur coûts variables pendant 24 mois à la somme de 130.000 euros.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chevrolet France à verser à la société Automobiles 17 - AP17 la somme de 433.000 euros plus la somme de 53.000 euros, soit la somme totale de 483.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles, et statuant à nouveau, de condamner la société Chevrolet Deutschland à verser à la société Automobiles 17 - AP17 la somme totale de 656.625 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur la vente de véhicules neufs et sur les ventes de véhicules d'occasions induites par les ventes de véhicules neufs »,
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE
« le marché pour les véhicules Chevrolet et les conditions dans lesquelles les distributeurs, qui n'ont pas opté pour l'offre de résiliation anticipée, ont opéré se sont ainsi trouvés profondément modifiés par le fait, d'une part, que les déstockages ont été particulièrement réussis, et d'autre part, par le fait que l'offre de résiliation a été suffisamment attractive pour attirer un grand nombre de distributeurs.
Suite aux déstockages particulièrement réussis, la poursuite éventuelle de ventes de véhicules Chevrolet France au-delà de février/mars 2014 par les distributeurs ne pouvait reposer que sur des prix particulièrement attractifs, comparables à ceux pratiqués lors du déstockage, d'une disponibilité rapide des véhicules et d'un effort marketing ponctuel et adapté à la situation de chaque distributeur et que ces éléments dépendaient directement de décisions à prendre par Chevrolet France.
Que Chevrolet France se devait également de prendre en compte le fait qu'elle avait cassé la dynamique de commande dans la mesure même où elle avait unilatéralement différé certaines productions de décembre 2013 à janvier-février 2014, demandé, par son courrier du 17 décembre 2013 à Automobiles Palau 17 comme aux autres distributeurs d'inciter les clients finaux à annuler leurs commandes et à les reporter sur les véhicules disponibles dans les stocks existants, en leur rappelant que "ces commandes ne bénéficient pas (sic) des mesures incitatives renforcées qui sont seulement applicables aux unités en stock", et retarder la communication de ses nouvelles conditions de prix concernant 2014 à la mi-février 2014.
Qu'en pratique, il n'y a pas eu, en 2014, amélioration, ni même maintien, mais au contraire, une détérioration des conditions de prix et aides commerciales pratiquées après la période de déstockage ; non seulement par rapport à la période de déstockage, mais également par rapport au 4e trimestre 2013, comme le démontrent les éléments produits aux débats par Automobiles Palau 17, dont Chevrolet France ne conteste pas l'exactitude, mais qu'elle cherche à relativiser en effectuant des comparaisons inadéquates avec des périodes antérieures, en 2012 et début 2013, pourtant par essence non comparables.
En ce qui concerne la disponibilité des véhicules, non seulement le stockage dit de "Barcelone", qui permettait une livraison de véhicules sous quelques semaines, avait disparu avant la fin du 1er trimestre 2014 mais, pour le mode alternatif d'approvisionnement, les commandes directes usine de Corée, le délai de livraison est passé de 4 mois en septembre 2013 à plus de six mois en mars 2014 ; que dans ses écritures et au cours des débats, Chevrolet France n'a pu faire état d'aucun effort particulier pour assurer une disponibilité rapide des véhicules, se contentant d'indiquer que le stockage à Barcelone n'était plus justifié en raison de l'absence de commandes de la part des distributeurs, alors même que c'était sans aucun doute précisément une des raisons de l'absence de commande, en l'absence du moindre effort sur les prix et aides commerciales ;
que l'effort publicitaires a pratiquement disparu à partir du second trimestre 2014 et que ce n'est que très tardivement, le 1er juillet 2014, que Chevrolet France a proposé à Automobiles Palau 17 un plan de communication qui, s'il offrait une prise en charge généreuse des coûts du budget marketing du distributeur, venait bien tard et ne pouvait pallier que très partiellement les faiblesse précitées ;
qu'indépendamment des autres griefs formulés par Automobiles Palau 17 concernant notamment la formation et la réduction accélérée du support personnel et administratif de Chevrolet France, il apparaît que les conditions de la poursuite des contrats pendant la période de préavis se sont trouvées profondément dégradées et que le déroulé des opérations a bien créé un déséquilibre contractuel au détriment d'Automobiles Palau 17.
Que Chevrolet France est mal venue d'invoquer a contrario l'exemple de la Guadeloupe car, d'une part, il n'y a pas eu dégradation comparable du mode d'approvisionnement, puisque l'approvisionnement à partir du stock de "Barcelone" n'y était pas le mode privilégié d'approvisionnement, les approvisionnements étant normalement effectués avant la résiliation des contrats et continuant à y être effectués directement à partir de l'usine de Corée, et d'autre part, car aucun élément ne permet de penser que c'est un marché comparable au marché hexagonal, Chevrolet France ne produisant par ailleurs aucun élément concernant la politique de prix qui y a été pratiqué ;
concernant les manquements et les responsabilités encouru, il est constant que les stipulations relatives à la fin des contrats de distribution ni aucune autre stipulation de ces contrats ne traite des conséquences d'un retrait de la marque ou de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation dans des conditions acceptables pendant toute la durée du préavis ; mais que, de l'exigence de bonne foi prévue par l'article 1134 du code civil, se déduit un devoir de loyauté dans l'exécution des conventions ;
que Chevrolet France se devait d'être particulièrement vigilante dans le respect de son devoir de loyauté vis-à-vis des distributeurs dans la mesure où, si elle-même ne se trouvait pas directement en situation de conflit d'intérêts, le groupe General Motors auquel elle appartenait se trouvait clairement en conflit d'intérêts, l'objectif affiché de l'arrêt de la marque Chevrolet en Europe étant de pouvoir effectuer un transfert de clientèle sur Opel ; ceci est confirmé par les diverses annonces et commentaires effectués à l'époque et corroboré par le courrier du 10 décembre 2013, adressé par GM France au réseau Opel faisant état d'une offre circonstanciée de remise supplémentaire de 600 € à 1.000 € exclusive pour les possesseurs de Chevrolet achetant une Opel ; offre qui a nécessairement été mise au point avant l'annonce du 5 décembre 2013, et qui créait un déséquilibre entre les concessionnaires qui n'étaient que Chevrolet et ceux qui étaient à la fois concessionnaires Chevrolet et Opel ;
Selon le principe de loyauté dans les conditions d'exécution, Chevrolet France avait, après l'annonce du retrait de la marque, l'obligation de prendre en compte les effets de cette décision sur l'exploitation de ses contractants pendant la période de préavis, dans des conditions qu'il lui appartenait d'imaginer et de mettre en oeuvre, que bien loin d'avoir tenté de le faire, Chevrolet France a revendiqué son droit de ne maintenir que les seules prestations essentielles, sous une forme dégradée, à savoir la livraison à partir de l'usine de Corée, des véhicules commandés et un budget de communication réduit ; qu'elle ne paraît pas avoir envisagé qu'elle pouvait, suite au bouleversement dans les conditions d'exploitation, être tenue de mettre en oeuvre des remèdes permettant de rétablir au moins en partie l'équilibre initial des contrats et de permettre à son contractant de bénéficier du préavis qui lui était dû, dans des conditions similaires à celles en vigueur antérieurement à la résiliation des contrats ;
Si la solution de la résiliation anticipée des contrats était un remède recevable et sans doute la moins mauvaise solution possible pour l'une et l'autre des parties, à condition que les indemnités versées couvrent le préjudice subi, cette constatation ne rendait pas illégitime la prétention d'Automobiles Palau 17 à considérer qu'elle était en droit de refuser le quantum des indemnités proposées, sans cependant avoir l'obligation de poursuivre l'exploitation jusqu'à son terme dans des conditions dégradées ;
de plus, Chevrolet France est mal venue à prétendre que le nombre de signataires démontre que ses propositions d'indemnisation étaient correctes, tant les situations des sociétés et leurs contraintes étaient différentes, et que le tribunal ne peut que relever que la majorité des distributeurs qui ont opté pour la résiliation anticipée étaient également concessionnaires Opel, et qu'ils profitaient ainsi directement de l'arrêt de la marque Chevrolet, ce qui n'était pas le cas pour Automobiles Palau 17 pour son site principal de Gironde.
Si Chevrolet France était fondée à gérer au mieux de ses intérêts la transition, en réduisant par exemple progressivement son personnel et ses budgets publicité, elle avait malgré tout le devoir, dans le cadre d'une application de bonne foi du contrat de concession pendant la période de préavis, de piloter la transition et de permettre aux distributeurs, qui n'avaient pas accepté la résiliation anticipée du contrat, de continuer à pouvoir avoir un flux d'activités même si, compte tenu de la disparition programmée de la marque en Europe, ce flux ne pouvait que diminuer.
Qu'il résulte de ces constatations que la société Chevrolet France, en n'agissant pas de façon à permettre l'exécution du préavis dans des conditions acceptables, en prenant seulement acte en septembre 2014 de ce qu'Automobiles Palau 17 n'avait pas procédé à de nouvelles commandes pour résilier les contrats, apparaît ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 1134 du code civil.
En conséquence, le tribunal jugera que Chevrolet France a commis une faute dans l'exécution du préavis, qu'elle a en pratique rendu inapplicable pour Automobiles Palau 17, et que ce comportement fautif a créé un préjudice indemnisable pour celle-ci »,
1) - ALORS QUE si la résiliation d'un contrat de distribution avec un préavis suppose le maintien de la relation contractuelle jusqu'à son terme aux conditions antérieures, ce principe doit prendre en compte les circonstances particulières tenant notamment à la situation du marché en cause et à la décision de l'importateur de s'en retirer, si bien qu'en retenant, pour condamner l'importateur à indemniser le distributeur, qu'il était tenu de poursuivre l'exécution des contrats pendant le préavis dans les termes de ceux-ci, sans prendre en compte la décision révélant une conjoncture économique défavorable, prise par la société General Motors Company et dont elle a constaté l'existence, d'arrêter les importations et les ventes de véhicules neufs de la marque Chevrolet sur le territoire d'Europe centrale et occidentale en raison des pertes financières accumulées sur ces secteurs, cette décision constituant une circonstance particulière justifiant une adaptation des modalités d'exécution du préavis pour tenir compte de l'intérêt tant des distributeurs que de l'importateur Chevrolet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) - ALORS QUE le contrat de distribution est un contrat d'intérêt commun impliquant une coopération étroite entre les parties en vue de la bonne exécution du contrat jusqu'à son terme et à ce titre, impose au distributeur de faire preuve d'adaptation dans une conjoncture économique difficile, de sorte qu'en imputant exclusivement à l'importateur la responsabilité de l'inexécution du préavis contractuel après avoir pourtant constaté que la société Automobiles Palau 17 avait cessé de passer des commandes auprès de la société Chevrolet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) - ALORS QU'en vertu des principes gouvernant la charge de la preuve, il appartenait au distributeur d'établir que la baisse de ses ventes était due à la réduction du stock de véhicules disponibles si bien qu'en indemnisant la société Automobiles Palau 17 au titre du préjudice résultant de la chute des ventes de véhicules à partir d'une présomption de lien de causalité entre l'amenuisement du stock de véhicules Chevrolet et la chute des ventes dénoncée par le distributeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil devenu l'article 1353, alinéa 1er ;
4) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le principe de réparation intégrale du préjudice, qui interdit qu'une partie puisse tirer le moindre profit au titre de la réparation du préjudice allégué, impose, s'agissant du préjudice allégué par un distributeur en raison d'une résiliation anticipée de son contrat de distribution, que soient déduits du manque à gagner allégué tous les coûts évités suite à cette rupture anticipée, si bien qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Chevrolet Deutschland dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 28 janvier 2019, p. 90/92), la cessation anticipée des relations contractuelles n'avait pas permis au distributeur d'éviter en outre des coûts résultant des charges de personnel administratif, des formations professionnelles, ainsi que d'autres frais exclusivement liés à l'activité Chevrolet tels que présentés dans les rapports de gestion BPI versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
5) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Chevrolet Deutschland (notamment p. 92 alinéa 1 ; p. 93 in fine) soutenant que le préjudice lié à la perte de l'activité de vente de véhicules neufs correspondait à une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Chevrolet Deutschland (notamment p. 93 in fine, p. 94, alinéas 1-5) soutenant que le préjudice lié à la perte de l'activité de vente de véhicules d'occasion avait un caractère purement hypothétique, dès lors qu'il n'était pas établi que les acheteurs éventuels des véhicules neufs auraient disposé préalablement d'un véhicule d'occasion et qu'ils auraient nécessairement choisi de le faire reprendre par la société Automobiles Palau 17, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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