Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-23.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.970
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 11-23.970 et Y 12-13.248 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X... et assuré par Mme Y... auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) est entré en collision, le 21 décembre 2004, avec celui conduit par Marie Z..., lequel, à la suite du choc, a percuté le véhicule conduit par M. A..., assuré, comme le précédent, auprès de la société Axa assurances (Axa) ; que Marie Z... est décédée dans cet accident ; que par arrêt correctionnel, devenu définitif, du 18 décembre 2006, M. X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et défaut de maîtrise du véhicule, et, sur l'action civile, a été condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral et matériel, la forclusion de l'exception de non-garantie soulevée par la société MACIF, à laquelle la décision a été déclarée opposable conformément à l'article 388-3 du code de procédure pénale, étant par ailleurs constatée ; que la société MACIF, après avoir, en exécution de cette décision, versé une certaine somme aux parties civiles, a, les 21 juin et 3 juillet 2007, assigné en paiement de celle-ci Mme Y... et la société Axa prise en qualité d'assureur du véhicule de M. A... ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi n° H 11-23.970 de la société MACIF n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Y 12-13.248 de Mme Y..., pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la société MACIF une certaine somme, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que Mme Y... ne disconvient pas de ce que la société MACIF s'est acquittée des condamnations prononcées au titre du contrat d'assurance obligatoire souscrit pour le véhicule conduit par M. X... ; que l'assureur exerce un recours à l'encontre de Mme Y..., non pas en sa qualité de responsable de l'accident ou de propriétaire du véhicule, mais en sa qualité de titulaire du contrat d'assurance en application duquel elle est contrainte d'indemniser les victimes ; que Mme Y... ne remet en cause dans ses écritures ni la souscription d'un contrat d'assurance par elle-même auprès de la société MACIF ni le caractère effectif de la résiliation de ce contrat pour non-paiement de primes antérieures au jour du sinistre ; qu'ainsi, à la date de l'accident, le véhicule conduit par M. X... n'était plus couvert par la police ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée à Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° Y 12-13.248 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, demanderesse au pourvoi n° H 11-23.970
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MACIF de ses prétentions à l'encontre de la compagnie AXA,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu le 18 décembre 2006 par la cour d'appel de Grenoble, prononçant la responsabilité pénale et civile de Monsieur X..., est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que c'est vainement que la MACIF saisit le tribunal puis la cour d'une demande tendant à voir reconnaître un tiers responsable de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'action récursoire de l'assureur du conducteur impliqué contre un autre conducteur impliqué ne pourrait être fondée que sur les articles 1382 ou 1251 du code civil ; que la MACIF ne prétend pas que monsieur A... a commis une faute présentant un lien de causalité avec la survenance de l'accident ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS la MACIF sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AXA ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par M. A..., au paiement de la somme de 96.417,60 euros sur le fondement des articles 12 et 23 de la loi du 5 juillet 1985 ; que de prime abord, il est incontestable que le véhicule conduit par M. A... est impliqué au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident survenu le 21 décembre 2004 ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident que sous l'impact du choc avec le véhicule conduit par M. X..., le véhicule de Mme B... a rebondi pour venir ensuite percuter la camionnette de M. A... ; que pour autant, la MACIF n'est pas fondée à invoquer, dans le cadre de l'action récursoire qu'elle intente à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES, le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en effet, si dans le cadre de la présente instance, le bien fondé de l'exception de non garantie soulevée par la MACIF a été reconnue, il est indéniable que l'indemnisation des ayants droit de Madame B... a été réalisée en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de GRENOBLE du 18 décembre 2006 en sa qualité reconnue alors d'assureur de Mme Y... ; qu'ainsi que le soutient à juste titre la compagnie AXA ASSURANCES, l'action récursoire engagée par la MACIF ne peut intervenir que dans le cadre des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil ; que force est de constater au vu des circonstances de l'accident telles que ci-dessus rappelées, qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. A... ; que dès lors la MACIF ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la compagnie AXA ;
ALORS QUE l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui, sur la base d'un contrat d'assurance dont l'inexistence a par la suite été reconnue, a indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendra, est fondé à réclamer la restitution de l'intégralité des sommes versées à tout autre assureur qui reste tenu en application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond que la compagnie AXA était assureur de Monsieur A... autre conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident du 21 décembre 2004 ; que la cour d'appel a reconnu que la MACIF ne devait pas garantie à Monsieur X..., responsable de l'accident, dès lors que son contrat d'assurance avait été résilié pour défaut de paiement des primes bien avant l'accident ; qu'en conséquence la MACIF était en droit d'obtenir restitution de l'intégralité des sommes versées par elle, pour le compte de qui il appartiendra, auprès de la compagnie AXA assureur de Monsieur A... dont le véhicule était impliqué dans l'accident ; qu'en déboutant cependant la MACIF de sa demande la cour d'appel a violé les articles 1236 et 1376 du code civil.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Antonia Y..., demanderesse au pourvoi n° Y 12-13.248
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Madame Antonia Y... à payer à la MACIF la somme de 96.417,60 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions la concernant mais ne discute pas la motivation du jugement constatant que la compagnie d'assurance a agi dans le délai de deux ans du règlement des indemnités aux parties civiles ; que la recevabilité, au regard de la prescription de l'action de la MACIF dirigée contre Madame Y..., ne peut être que confirmée ; que Madame Y... conteste exclusivement sa qualité de propriétaire du véhicule Renault Espace conduit par Monsieur Gilles X..., auteur de l'accident, en déduisant qu'elle est étrangère à la cause et ne peut être déclarée responsable de l'accident ; qu'il sera observé que le jugement qu'elle critique ne prononce pas de déclaration de responsabilité à son encontre mais statue sur ses rapports avec l'assureur du véhicule en cause ; que Madame Y... ne disconvient pas de ce que la MACIF s'est acquittée des condamnations prononcées au titre du contrat d'assurance obligatoire souscrit pour le véhicule Renault Espace immatriculé 2646 VZ 26 conduit par Monsieur X... ; que l'assureur exerce un recours à son encontre non pas en sa qualité de responsable de l'accident ou de propriétaire du véhicule mais en sa qualité de titulaire du contrat d'assurance en application duquel elle est contrainte d'indemniser les victimes ; que Madame Y... ne remet pas en cause dans ses écritures, ni la souscription d'un contrat d'assurance par elle-même auprès de la MACIF pour le véhicule en cause, ni le caractère effectif de la résiliation de contrat pour non-paiement des primes au jour du sinistre ; que le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il condamne Madame Antonia Y... à rembourser la somme de 96.417,60 euros à la MACIF, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à son encontre ;
ET AUX MOTIF ADOPTES QUE, dans ses écritures, la MACIF soutient que le contrat d'assurance la liant à Madame Y... avait été suspendu pour non-paiement de primes à la date du 25 juin 2004 puis résilié le 5 juillet 2004 ; qu'elle précise qu'en date du 26 mai 2004, elle a adressé à Madame Y..., par lettre recommandée, une mise en demeure de payer les cotisations restées impayées depuis le 1er avril 2004 ; que l'article L. 113-3 alinéas 2 et 3 du Code des assurances dispose : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article » ; que l'article R 113-1 précise : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu » ; que de prime abord, il convient de rappeler qu'en application de ces dispositions, seul l'envoi d'une lettre recommandée est prescrit et en aucune façon l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; qu'aussi, il n'appartient pas à la MACIF de prouver que Madame Y... a été effectivement destinataire du courrier recommandé du 26 mai 2004, mais uniquement qu'elle a bien adressé à celle-ci sa mise en demeure dans les formes prescrites par l'article R 113-1 précité ; que, par ailleurs, il constant, en application de l'article R 113-3 du Code des assurances, que la preuve de l'envoi de la lettre recommandée peut résulter de la production d'un bordereau, visé par la POSTE, mentionnant les plis postaux envoyés par l'expéditeur (voir en ce sens CIV – 16 juillet 1998 / Crim 2 décembre 2003) ; qu'en l'espèce, la compagnie MACIF produit aux débats la lettre recommandée de mise en demeure valant résiliation en cas de non-paiement adressée le 26 mai 2004, la copie du pli recommandé ainsi que la page 172 du bordereau de lettres recommandées, visé par le centre de tri de la POSTE de NIORT, mentionnant le recommandé n° RB 032610839 FR adressé à Madame Y... Antonia ... à BOURG LES VALENCE ; que ces pièces justifient sans conteste de l'envoi à Madame Y... de la mise en demeure du 26 mai 2004, leur authenticité ne pouvant être sérieusement discutée ; que, plus particulièrement, il sera observé qu'aucun élément ne remet en cause les explications fournies par la MACIF quant aux conditions de traitement des lettres recommandées adressées à ses assurés, lesdites lettres étant éditées par le centre de gestion de la MACIF D'ANDREZIEUX BOUTHEON (42) avant d'être envoyées à NIORT pour expédition par le centre de tri, lequel ventile dans son bordereau les lettres recommandées par agence de la MACIF ; qu'en outre, il convient de relever que si la compagnie AXA ASSURANCES soutient que la MACIF ne justifie pas du contenu de la mise en demeure, faute d'indication de l'objet du contrat et de sa date d'échéance, tel n'est pas le cas de Madame Y... qui ne formule dans ses écritures aucun grief à ce sujet ; qu'or cette absence de toute critique démontre à l'évidence que l'intéressée, dont le numéro de sociétaire était mentionné et qui ne soutient pas avoir souscrit plusieurs contrats auprès de la MACIF, n'ignorait pas l'objet de la mise en demeure, laquelle faisait par ailleurs expressément référence aux cotisations dues depuis le 1er avril 2004 pour un montant de 170,36 euros ; que dès lors, aucune critique de ce chef n'est fondée et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu'à la date du 5 juillet 2004, la police d'assurance souscrite par Madame Y... avait bien, en l'absence de tout paiement des primes en retard, été résiliée ce qui implique qu'à la date de l'accident, le véhicule conduit par Monsieur Gilles X... n'était plus couvert par la MACIF ; qu'aussi et par voie de conséquence, c'est à bon droit que la MACIF sollicite le remboursement des indemnités par elle versées en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2006 de la Cour d'appel de GRENOBLE ; que Madame Y... sera donc condamnée à rembourser à la MACIF la somme de 96.417,60 euros correspondant aux indemnités versées aux consorts B..., Z... et LIPINSKI et dont il est justifié au vu des quittances produites ;
1°/ ALORS QUE l'assureur, qui a indemnisé les victimes, ne peut se retourner contre le souscripteur du contrat d'assurance, en raison d'une exception inopposable aux victimes, que si le souscripteur avait la qualité d'assuré et aurait été lui-même tenu d'indemniser les victimes ; qu'en se bornant à retenir, pour la condamner à rembourser à la MACIF les indemnités versées aux victimes, que « l'assureur exerce un recours à son encontre non pas en sa qualité de responsable de l'accident ou de propriétaire du véhicule mais en sa qualité de titulaire du contrat d'assurance en application duquel elle est contrainte d'indemniser les victimes », la Cour d'appel n'a caractérisé ni la qualité d'assurée de Madame Y... ni son éventuelle responsabilité, en violation des articles 1251, 1382 et 1384 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE subsidiairement, le préjudice qui se serait produit en toute hypothèse ne peut donner lieu à réparation ; qu'en retenant que Madame Y... avait engagé, en sa qualité de titulaire du contrat d'assurance, sa responsabilité à l'égard de l'assureur en raison « de la résiliation de ce contrat pour non-paiement des primes au jour du sinistre », ce qui constituait une exception inopposable aux victimes, quand le prétendu préjudice subi, constitué par le paiement des indemnités aux victimes, se serait produit même si les primes avaient été payées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE, plus subsidiairement, seul le préjudice direct, actuel et certain peut donner lieu à réparation ; qu'en retenant que Madame Y... avait engagé, en sa qualité de titulaire du contrat d'assurance, sa responsabilité à l'égard de l'assureur, en raison du non-paiement des primes d'assurance ayant entraîné la résiliation du contrat, exception inopposable aux victimes, sans avoir relevé l'insolvabilité de l'assuré responsable de l'accident, la Cour d'appel a statué sans caractériser un préjudice certain, en violation de l'article 1147 du Code civil.
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