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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-80.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.089

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Etienne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire personnel en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie contre le mis en examen ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que Maître X... a régulièrement obtenu du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris un arbitrage indiquant que la partie civile lui devait la somme de 526 295 francs hors taxes avec intérêts de droit en exécution de la convention qui les liait ; qu'aucune manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie, ni prise de qualité vraie n'est établie dans cette procédure ayant abouti à la décision du bâtonnier, aujourd'hui définitive, laquelle aurait pu faire l'objet d'un recours particulier ; que l'information a été complète et qu'un supplément d'information n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que ne satisfait pas à ces exigences l'arrêt de la chambre d'accusation qui se contente d'affirmer qu'aucune manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie, ni prise de qualité vraie n'est établie dans cette procédure ayant abouti à la décision du bâtonnier, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle de la partie civile qui faisait valoir que Maître X... avait profité des fréquentes absences du territoire français d'Etienne Y..., ressortissant congolais et membre d'institutions internationales, pour obtenir la décision favorable du bâtonnier en faisant croire à ce dernier que son client avait reçu le règlement de sa créance ; Qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir ordonner le supplément d'information sollicité par Etienne Y..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un nouveau défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz