Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.294
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 19 mars 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Gérard X..., des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 145, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 441-1 du nouveau Code pénal, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... ;
" aux motifs que le mis en examen a perçu à son compte des recettes destinées au paiement de charges sociales ; que les ayant cependant conservées, il se déclare propriétaire des sommes en cause et se fonde pour l'affirmer sur la transaction signée en ce sens ;
" que si l'article 2053 du Code civil permet la rescision d'une transaction en cas d'erreur sur la contestation à laquelle celle-ci devait mettre fin, rien n'établit que les parties, lors de la signature du protocole transactionnel, n'ont pas pris en considération, quand elles évaluèrent forfaitairement le solde du compte courant créditeur de Gérard X..., les sommes qui auraient dû être affectées au paiement des charges et que ce dernier n'a pas reversées ; que ceci est d'autant plus vraisemblable que, selon les termes de l'accord signé, toute différence en plus ou en moins était considérée comme acquise ;
" que, par suite, il n'existe pas en l'espèce charges suffisantes à l'encontre de Gérard X... d'avoir commis le délit d'abus de confiance en conservant les sommes qui puisent leur cause dans la transaction ;
" que l'on doit encore s'interroger sur d'éventuels abus de confiance antérieurs à la transaction ; que, cependant, un retard dans la restitution n'est pas constitutif d'abus de confiance ; que c'est en vain qu'il serait fait grief à Gérard X... dont la volonté d'appropriation des fonds ne ressort pas du dossier, de n'avoir pas opéré les versements auxquels il était tenu en vertu des règles de l'association qui l'unissait à la partie civile ; que, de même, on ne saurait tirer l'indication d'un abus de confiance dans l'abstention de Gérard X... à opérer des apports de fonds en 1994, date à laquelle il s'est détaché de l'association, qui seule l'obligeait à de tels apports ;
" que les éléments recueillis à l'information, notamment les investigations de l'expert-comptable Hamzaoui, n'ont pas mis en évidence à charge de Gérard X... une altération des écritures comptables ;
" alors que, après avoir elle-même constaté que l'expert commis au cours de l'information avait estimé que les comptes des sociétés gérées par le mis en examen présentaient des anomalies et que le solde créditeur figurant à son compte courant ne correspondait pas à la réalité, la chambre d'accusation qui a également formellement reconnu dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le mis en examen avait versé sur son compte courant personnel, des sommes qui auraient dû être affectées au paiement des charges sociales incombant à l'association qu'il avait constituée avec la partie civile et qu'il avait conservé ces fonds en invoquant la transaction qu'il avait fait signer à cette dernière au moment où cette association avait pris fin, relevant ainsi l'existence de tous les éléments constitutifs des délits de faux et d'abus de confiance dénoncés par la partie civile, a, en invoquant l'existence de la transaction signée par cette dernière pour prononcer néanmoins un non-lieu, laissé sans réponse l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile dans laquelle cette dernière faisait valoir qu'elle avait signé la transaction attribuant un solde créditeur au compte courant du mis en examen en faisant confiance à ce dernier et sans avoir pu avoir préalablement communication des comptes des sociétés qu'il avait gérées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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