Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-16.512
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Wanda W., épouse de Monsieur T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Monsieur T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme W., épouse T., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. T., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les modalités et le montant de la prestation compensatoire que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux T. aux torts du mari, après avoir relevé que Mme T. demandait, à titre de prestation compensatoire, l'attribution d'un immeuble en usufruit et le versement d'une rente, retient, répondant ainsi aux conclusions, que, compte tenu de la brièveté de la vie commune, de l'âge des époux et de leurs ressources respectives, il y a lieu d'allouer à la femme, pour compenser la disparité créée à son détriment par la rupture du mariage, une rente mensuelle dont la durée de versement sera limitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard