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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (pau, 24 mai 1984), que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisait entre l'automobile de Mme Z... et celle de M. Y..., venant en sens inverse et dans laquelle avait pris place Mme Crespo, que M. Y... et Mme X... furent blessés ; que ceux-ci ont réclamé à Mme Z... la réparation de leur préjudice, que le Fonds de garantie automobile est intervenu a l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré pour partie Mme Z... responsable des dommages subis par M. Y... alors que, après avoir constaté que l'automobile de M. Y... avait traversé brusquement la chaussée pour tourner à gauche, avait ainsi coupé la route du véhicule arrivant en sens inverse et s'était ainsi livré à une manoeuvre perturbatrice aussi imprévisible qu'inévitable, la Cour d'appel, en refusant de retenir l'existence d'une faute exonérant totalement le gardien, aurait violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, pour déclarer Mme Z... responsable pour partie des dommages subis par M. Y..., retient, par motifs propres et adoptés, que le conducteur du véhicule de Mme Z... par sa vitesse trop élevée et son manque de maîtrise a participé à la réalisation de l'accident en ne se déportant pas sur la gauche ; que de ces constatations et énonciations la Cour d'appel a pu déduire que la faute de M. Y..., tournant à gauche à l'arrivée du véhicule de Mme Z..., n'était pas la cause exclusive de l'accident ;
Que par application de l'article 4 susvisé, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs ;
REJETTE le pourvoi
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