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Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-13.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.831

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° X 20-13.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021 Le comptable chargé du recouvrement, responsable du service des impôts des particuliers de [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du [...] et du directeur général des finances publiques, domicilié service des impôts des particuliers, [...], a formé le pourvoi n° X 20-13.831 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société MMJ, dont le siège est [...] , en la personne de M. L... N..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du recouvrement, responsable du service des impôts des particuliers de [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du [...] et du directeur général des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MMJ, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comptable chargé du recouvrement, responsable du service des impôts des particuliers de [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du [...] et du directeur général des finances publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable chargé du recouvrement, responsable du service des impôts des particuliers de [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du [...] et du directeur général des finances publiques. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2015 à due concurrence de la somme de 26 902 € et dit que cette créance fiscale sera portée sur la liste des créances établie par Me N..., ès qualités, pour vérification ; AUX MOTIFS QUE le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros étant en date du 26 novembre 2013 et la liquidation judiciaire du 6 février 2014, la créance de l'appelant au titre de la taxe foncière 2014 pour l'immeuble affecté à l'activité professionnelle de la société est née régulièrement le 1er janvier 2014, soit au cours de la période d'observation. C'est une créance postérieure, qui a été mise en recouvrement après l'arrêté du plan de cession et le prononcé de la liquidation judiciaire . que la taxe foncière est une créance d'origine légale qui n'est pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation ; que si elle est liée aux locaux utilisés, elle est cependant ni utile à la conservation de ceux-ci ni inhérente à l'activité de la société, l'obligation en paiement de cette taxe naissant de la seule qualité de propriétaire. Elle n'est pas directement issue d'opérations ou d'actes faits pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation qu'elle n'a notamment pas servi à financer ; que dès lors, le SIP ne peut pas invoquer le caractère "utile" ou "méritant" de sa créance postérieure afin d'échapper à l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'il n'est pas contesté que le SIP de [...] n'a pas porté à la connaissance de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire l'existence de sa créance, laquelle ne figure donc pas sur la liste établie en application de l'article R. 622-15. ». ALORS QUE l'arrêt ayant constaté que la contribution foncière des entreprises en cause était une créance d'origine légale, postérieure à l'ouverture de la procédure, liée aux locaux utilisés, la taxe ne pouvait être considérée comme ni utile à la conservation de ces locaux, ni inhérente à la vie de la société ; qu'en sta5 tuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 622-17 du code de commerce.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz