Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-16.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.700
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est Siacom, Zone Industrielle n°1, 97460 Le Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société STUD, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1034, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et R. 144-4 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale qui, en 1975, avait admis la Société de transports urbains de Saint-Denis (STUD) à pratiquer sur la rémunération de ses chauffeurs un abattement de 20 % correspondant à la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en matière fiscale, lui en a supprimé le bénéfice à compter du 14 avril 1981; que le maintien de cette déduction a été autorisé jusqu'au 27 janvier 1984 par un jugement de la commission de première instance de la sécurité sociale du 3 octobre 1984; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel dont l'arrêt du 27 avril 1985 a été cassé sans que la cour de renvoi ait été ensuite saisie; que, par ailleurs, à la suite d'un contrôle du 14 novembre 1983 portant sur la période de février 1981 à octobre 1983, la Caisse a notifié à la société STUD, le 9 mars 1984, une mise en demeure fondée notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes exclues en vertu de l'abattement litigieux;
Attendu que, pour déclarer justifiée cette mise en demeure, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les deux litiges n'ayant pas le même objet, le jugement rendu le 3 octobre 1984, dans le premier litige, ne s'impose pas au juge saisi du second;
Attendu, cependant, que la Caisse s'étant abstenue de saisir la cour de renvoi, le jugement rendu le 3 octobre 1984 par la commission de première instance de la sécurité sociale avait acquis force de chose jugée en ce qu'il maintenait à la société STUD jusqu'au 27 janvier 1984 le bénéfice de l'abattement litigieux;
Et attendu que le fait que la mise en demeure n'ait pas concerné ce seul chef de redressement n'en changeait pas l'objet;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige qui lui était soumis avait le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, envers la société STUD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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