Cour d'appel, 31 octobre 2000. 2000/32263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/32263
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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N Répertoire Général : 00/32263 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 17 novembre 1999. CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 31 OCTOBRE 2000
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
L'UNEDIC délégation AGS NORD-EST CGEA de LILLE
L'ARCURIALE
45 D rue de Tournai
59046 LILLE CEDEX
APPELANTE
représentée par Maître BOUICHE du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209).
2 )
Monsieur Gilbert X...
Cité Marcel Cachin bâtiment 5
logement 125 rue Jean-Baptiste Clément
93200 SAINT-DENIS
INTIME
représenté par Maître MICHELLE, avocat au barreau de Paris (D105). 3°)
SOCIETE DE RESTAURATION GERMAIN
MICHEL
53 rue de la Harpe
75005 PARIS 4°)
Monsieur Y... représentant des créanciers
de la SOCIETE DE RESTAURATION
GERMAIN MICHEL
5-7 rue de l'Amiral Courbet
94165 SAINT-MANDE CEDEX 5°)
Monsieur Gilles BARONNIE commissaire à
l'exécution du plan de la SOCIETE DE
RESTAURATION GERMAIN MICHEL
1 rue Richepanse
75008 PARIS
INTIMES
représentés par Maître VATIER, avocat au
barreau de Paris (P14). 6°)
Monsieur Z... liquidateur judiciaire de la
société LES NOUVEAUX CAFES
74 avenue du Peuple Belge
59800 LILLE
INTIME
ni comparant ni représenté. 7°)
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de
France Ouest
90 rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
INTIMEE
représentée par Maître BOUICHE du cabinet
LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209). COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Monsieur LINDEN A...
: Monsieur B...
: Madame PATTE C...
: Madame D..., lors des débats. DEBATS :
A l'audience publique du 4octobre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN,Président, lequel a signé la minute avec Madame D..., C.... M.Mendy a été engagé en qualité de plongeur polyvalent à compter du 1er novembre 1996 (cf bulletin de paie de novembre 1996) par la Société de restauration Germain Michel (SRGM) ; la relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 19 septembre 1994 ; un plan de continuation, adopté le 31 janvier 1996, a été résolu le 16 octobre 1997, une nouvelle procédure de redressement judiciaire étant ouverte ; MM Baronnie et Y... ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; un plan de cession au profit de la société les Nouveaux cafés, avec reprise de huit salariés sur onze, a été homologué par jugement du 11 février 1998, confirmé par arrêt du 2 avril 1999 , M Baronnie étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M.Ayache maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers. En vertu d'un acte sous seing privé du 23 février 1998, l'exploitation du fonds de commerce de la SRGM s'est effectuée dès le 11 février 1998 dans le cadre d'un contrat de location-gérance dans l'attente de la régularisation des actes de cession, laquelle n'a jamais eu lieu. La société les Nouveaux cafés a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1998, M.Perin étant désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier n'a pas procédé au licenciement des salariés en estimant que M.Baronnie avait seul qualité pour prendre cette mesure ; les intéressés ont été licenciés le 9 novembre 1998 par M.Philippot, mandataire ad hoc spécialement désigné à cet effet par ordonnance du
9 octobre 1998 à la suite d'une requête de M.Baronnie es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SRGM du 28 septembre 1998. Par jugement du 17 novembre 1999, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé la créance de M.Mendy au passif de la liquidation judiciaire de la société les Nouveaux cafés comme suit : - 10 895 F à titre de salaire du 1er octobre au 10 novembre 1998 ; - 3 447 F à titre de congés payés du 1er février au 31 mai 1998 ; - 3 479 F à titre de congés payés du 1er juin au 31 octobre 1998 ; - 15 796 F à titre d'indemnité de préavis ; - 1 579 F au titre des congés payés afférents ; - 1 540 F à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement a été déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS Nord Est, CGEA de Lille. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 4 octobre 2000. MOTIVATION La société les Nouveaux cafés ayant effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'adoption du plan de cession et aussitôt entrepris de poursuivre l'activité de la SRGM, il en résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, alors même que les actes nécessaires à la réalisation de la cession n'avaient pas été signés ; par suite, le contrat de travail de M.Mendy a été transféré au sein de la société les Nouveaux cafés le 11 février 1998. Le plan de cession n'ayant pas été résolu, M.Mendy est resté au service de la société les Nouveaux cafés, de sorte que le versement des salaires et des indemnités de rupture incombe à cette dernière. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la créance de salaire Le montant de la créance de salaire a été exactement calculé. En vertu de l'article L.143-11-1, alinéa 2,3° du Code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le
jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation. A défaut d'une telle autorisation, la créance de salaire pour la période postérieure au licenciement n'est garantie que pendant quinze jours, soit en l'espèce, jusqu'au 5 octobre 1998. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur les créances à titre d'indemnités de rupture Le montant de ces créances a été exactement calculé. En vertu de l'article L.143-11-1,alinéa 2, 2° du Code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. En l'espèce, le licenciement est intervenu plus de quinze jours après la liquidation judiciaire, alors que le maintien provisoire de l'activité n'avait pas été autorisé, de sorte que la garantie de l'AGS n'est pas due ; il importe peu à cet égard qu'une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ait été présentée dans le délai de quinze jours, une telle démarche étant par elle-même dépourvue de portée. M.Mendy ayant perçu son salaire de septembre 1998, la garantie de l'AGS est en définitive limitée à la période du 1er au 5 octobre 1998. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile M.Perin es-qualités devra verser à M.Mendy une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation de créance et à la mise hors de cause de la SRGM et de ses mandataires de justice, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest ; Réformant pour le surplus et ajoutant, Condamne M.Perin es-qualités à payer à M.Mendy une somme de
3 000 F ( trois mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS Nord-Est,CGEA de Lille tenue à garantie exclusivement pour la créance de salaire du 1er au 5 octobre 1998 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société les Nouveaux cafés.
LE C... LE PRESIDENT
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