Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-19.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-19.214
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (AGF) une police d'assurance multirisques habitation dont l'article 8 des conditions générales garantit le remboursement des frais et honoraires payés à l'expert que l'assuré a choisi à hauteur de "frais réels justifiés... 5 % de l'indemnité totale, pertes indirectes exclues" ; qu'un incendie ayant détruit son immeuble, M. X..., après avoir déclaré le sinistre à l'assureur, a missionné le cabinet CEAA, puis M. Y... pour évaluer les dommages subis ; qu'ensuite , il a fait assigner en indemnisation la société AGF devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner la société AGF à payer à M. X... la somme de 728,40 euros au titre des frais d'expert, l'arrêt énonce qu'il ne justifie pas avoir réglé d'autres honoraires que ceux correspondant à la prestation de M. Y... soit 728,40 euros ; que c'est donc cette somme qu'il convient de lui allouer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance, et, en conséquence, violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF à payer à M. X... la somme de 728,40 euros au titre des frais d'expert, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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