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Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-81.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.234

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 janvier 1996, ayant rejeté sa requête en relèvement de la période de sûreté affectant la peine de 13 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui le 8 février 1994 par la cour d'assises du NORD, pour coups mortels avec arme; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz