Cour d'appel, 17 novembre 2005. 643
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
643
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2005
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 643 du 17 novembre 2005 (No PG : 05/00429) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ MILLE X... Joùl Jean Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 17 novembre 2005 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d''ANGERS en date du 25 mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur Z..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU MILLE X... Joùl Jean, né le 27 Juin 1956 à PARIS 14 Fils de MILLE Jean et de GRAVIER Jeannine, de nationalité française, situation familiale inconnue, vendeur, jamais condamné Demeurant 23 Allée des Yvelines - 78190 TRAPPES LIBRE - APPELANT (19 mai 2005) COMPARANT, assisté de Maître PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS (9, rue Pierre Le Grand à PARIS 8ème) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (19 mai 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 20 octobre 2005, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait
prononcé le 17 novembre 2005 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X... MILLE est prévenu d'avoir à ANGERS (49), le 21 mai 2003 :
- étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir,
- étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Le jugement
Le Tribunal Correctionnel d'ANGERS, par jugement du 25 mars 2004, a déclaré X... MILLE coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à titre de peine complémentaire et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 200 euros.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur MILLE X..., le 19 mai 2005,
M. le Procureur de la République, le 19 mai 2005.
LA COUR
Le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
Le prévenu comparait, assisté de son conseil. Il conteste les infractions poursuivies soutenant d'une part ne pas avoir cherché à échapper à sa responsabilité en laissant ses coordonnées aux personnes présentes et avoir fait prévenir le propriétaire de la moto et d'autre part qu'il ne saurait lui être reproché une conduite à une vitesse excessive alors qu'il était garé sur un parking. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de le relaxer des fins de la poursuite.
MOTIFS
L'appel des dispositions du jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 25 mars, contradictoire à signifier et signifié au prévenu le 12 mai 2005 a été interjeté par le prévenu le 19 mai suivant tandis que le ministère public a formé appel le même jour.
Ces appels formés dans les délais de l'article 498 du code de
procédure pénale sont recevables en la forme.
Sur le fond,
Il ressort de la procédure que le 21 mai 2003, le prévenu qui conduisait un véhicule automobile a, à l'occasion d'une manoeuvre de sortie de stationnement, renversé une moto qui était stationnée sur un emplacement réservé. Un témoin, mademoiselle Marie A..., relevait alors le numéro d'immatriculation et prévenait le propriétaire. Entendu en procédure ce témoin indiquait que suite au choc, elle avait vu le conducteur du véhicule en descendre, s'approcher de la moto, la relever avec une autre personne l'accompagnant, regarder s'il y avait des dégâts et regagner son véhicule. Cette personne précisait s'être adressé à l'homme avant qu'il ne monte dans son véhicule pour lui dire que le rétroviseur droit de la moto était arraché et se trouvait sur le vélo sur lequel la moto avait chutée, que l'homme avait alors haussé les épaules et avait quitté les lieux.
Ce témoignage est en complète contradiction avec la version du prévenu et celle de la personne qui l'accompagnait (selon l'attestation qu'il produit) qui indiquent qu'il aurait laissé ses coordonnées à 3 jeunes filles présentes à proximité du lieu de l'incident. Le contenu circonstancié de ce témoignage qui exclut que la jeune fille se soit trouvée ou soit restée à distance permet de retenir que, contrairement à ce qu'il prétend, X... MILLE n'a nullement laissé ses coordonnées aux fins d'identification auprès du propriétaire de l'engin puisque son identification n'a été possible que par le relevé par le témoin de l'immatriculation du véhicule. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal est entré en voie
de condamnation sur l'infraction de délit de fuite.
Par ailleurs, la contravention de défaut de maîtrise (et non de vitesse excessive) est également parfaitement caractérisée par le fait qu'au volant de son véhicule, il a, en raison d'un défaut de contrôle de sa vitesse au cours de sa manoeuvre, renversée la motocyclette.
Le jugement sera, en conséquence, confirmée en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées.
S'agissant de la peine, la cour trouve dans les éléments de l'espèce matière à une appréciation différente de la sanction s'agissant du délit commis tant pour la peine principale que pour la durée de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il y a lieu de prononcer une peine de 400 ç d'amende et la suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois. La décision sera confirmée s'agissant de la peine prononcée pour la contravention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE les appels recevables,
Au fond,
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine prononcée pour la contravention de défaut de maîtrise,
Réformant partiellement sur la peine prononcée pour le délit,
CONDAMNE X... MILLE à la peine de quatre cents euros d'amende (400 ç),
SUSPEND la validité du permis de conduire pour une durée de quatre mois,
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1, R.413-7 du Code de la route. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MARECHAL C. B...
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