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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EPAG (Ecole de pilotage Amaury de Y...), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société EPAG (Ecole de pilotage Amaury de Y...), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., ancien officier de l'armée de l'air, a été engagé, suivant contrat du 30 novembre 1990, par la société Ecole de pilotage Amaury de Y... (EPAG) en qualité d'instructeur entraîneur au vol, puis par nouveau contrat du 31 octobre 1991, en tant qu'instructeur pilote; que, par courrier du 21 septembre 1992, M. X... a été licencié pour "insubordination préméditée, faute grave justifiant cette sanction à effet immédiat"; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EPAG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de préavis, congés payés sur préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la déclaration réitérée du salarié à l'employeur de son refus d'exécuter les ordres de ce dernier est susceptible de caractériser une faute grave ou à tout le moins la cause réelle et sérieuse d'un licenciement; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel, qui tout en constatant que, par deux fois, M. X... avait manifesté son refus d'assurer le cours qui lui avait été attribué pour le 15 septembre 1992 de 11 heures à 12 heures et sa volonté de mettre en échec l'autorité de l'employeur, considère que le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié par cette attitude, au motif que s'agissant de déclarations d'intention, cette attitude n'aurait pu autoriser la rupture du lien contractuel que si elle avait été suivie d'effet;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits imputés au salarié n'étaient pas réels; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'EPAG au paiement de la somme de 222 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la rupture du lien contractuel a généré une interruption de la formation contractuellement prévue en faveur de M. X..., outre le dommage engendré par le licenciement de ce dernier;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EPAG qui soutenait, d'une part, qu'il n'existait à sa charge aucune obligation de former M. X... jusqu'à la qualification IVI, le contrat du 31 octobre 1991 stipulant que la formation était proposée en fonction des besoins de l'EPAG et que d'autre part, elle avait été appelée à suspendre toutes les formations de ses instructeurs dès le printemps 1991 du fait des incertitudes de la conjoncture, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'EPAG à payer à M. X... la somme de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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