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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.330

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 25 février 2000, qui, après condamnation de Y... du chef de viols et agressions sexuelles aggravées, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite ; Attendu que, par conclusions déposées devant la Cour, X..., mère de la victime des faits de viols aggravés dont Y... a été déclaré coupable, a demandé, à titre personnel, la réparation de ses préjudices moral, matériel et professionnel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., la Cour se borne à énoncer que la victime était majeure au moment des faits ; que le préjudice allégué n'a aucun caractère direct ni personnel avec l'infraction ayant motivé la déclaration de culpabilité de l'accusé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, du 25 février 2000, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz