Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.330
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.330
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 25 février 2000, qui, après condamnation de Y... du chef de viols et agressions sexuelles aggravées, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite ;
Attendu que, par conclusions déposées devant la Cour, X..., mère de la victime des faits de viols aggravés dont Y... a été déclaré coupable, a demandé, à titre personnel, la réparation de ses préjudices moral, matériel et professionnel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., la Cour se borne à énoncer que la victime était majeure au moment des faits ; que le préjudice allégué n'a aucun caractère direct ni personnel avec l'infraction ayant motivé la déclaration de culpabilité de l'accusé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, du 25 février 2000, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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