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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 02-10.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.518

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souverainement portée par la cour d'appel (Lyon, 7 juillet 2000) sur le fait qu'un contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance installé dans les locaux du restaurant qu'exploitait M. X... présentait à ce titre un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce dernier, de sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation relatives au démarchage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz