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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 2000, qui, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, recel d'escroquerie et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 408, 460, 60 (anciens) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à articulations essentielles du mémoire, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société GPG des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, recel d'escroquerie et complicité de ces faits ;
"aux motifs que les faits dénoncés, relatifs à une faute imputable à un intermédiaire financier, la banque BUO, dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers son client, la société anonyme GPG, n'établissaient pas l'existence des éléments constitutifs des délits dénoncés par la partie civile ou de l'un d'entre eux, ni ceux d'une quelconque infraction ;
"alors, d'une part, que, en vertu de l'article 408 ancien du Code pénal applicable aux faits, l'abus de confiance est constitué par la dissipation ou le détournement des fonds ou titre remis dans le cadre de l'un des contrats limitativement énumérés par ce texte ;
que le dépositaire de valeurs mobilières qui vend ces valeurs, sans ordre de leur propriétaire, commet un détournement au sens de l'article 408 ancien du Code pénal ; qu'en l'espèce, il est établi que la BUO avait reçu en dépôt, le 23 avril 1993, les titres Vallourec, Moulinex, DMC et CSEE appartenant au GPG et qu'elle a vendu, à l'insu et donc sans l'accord du propriétaire, au prétexte d'une couverture réglementaire insuffisante - ce qui était faux - les titres Vallourec, Moulinex et DMC ainsi que les droits préférentiels de souscription attachés aux actions CSEE ; que, dans son mémoire, le GPG avait fait valoir que c'était après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. X..., qu'il avait découvert le caractère frauduleux qu'avait revêtu la vente de ses titres et droits préférentiels de souscription en sorte que cette vente ne pouvait s'analyser, compte tenu du dépôt dont la BUO était bénéficiaire, qu'en un détournement ou une dissipation des titres du GPG, constitutif d'un abus de confiance ; qu'en refusant de reconnaître ce délit et d'ordonner qu'il soit instruit de ce chef, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, le GPG faisait aussi valoir que ces ventes avaient eu lieu avec la complicité, entre autres, de la société de bourse James Capel, du CCF et de la Caisse des Dépôts ; qu'en décidant n'y avoir lieu à informer sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire, ni rechercher dans quelles conditions la BUO avait cédé les droits et titres du GPG aux divers cessionnaires, la chambre d'accusation n'a pas valablement justifié sa décision et a violé l'article 408 ancien du Code pénal ;
"alors, de troisième part, que, lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte et de rechercher s'ils sont susceptibles d'une qualification pénale autre que celle dénoncée dans la plainte; qu'en l'espèce, le GPG avait fait valoir que, dans son réquisitoire introductif pris sur la plainte additionnelle du GPG du 7 septembre 1999, le procureur de la République, pour ordonner d'informer des chefs de recel d'escroquerie et de complicité de recel d'escroquerie, avait relevé que ces faits avaient été dénoncés par le GPG dès août 1997 mais avaient alors fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer aux motifs qu'ils consistaient dans la violation d'une obligation professionnelle n'ayant pas de caractère pénal, mais qu'ils étaient éclairés par des éléments nouveaux apparus, notamment, au cours des investigations menées dans la procédure d'instruction n° 689 (P. 96.0266980/2) et qui n'étaient pas connus en août 1997 ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire et rechercher si, à l'époque des faits, la BUO ne s'était pas elle-même rendue complice des recels d'escroquerie et complicité de recels d'escroquerie par ailleurs poursuivis ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, que, s'agissant de la cession par la BUO, des 101.075 droits préférentiels de souscription des titres CSEE appartenant au GPG, la chambre d'accusation devait, de même, rechercher si, par ses agissements, la BUO ne s'était pas aussi rendue complice de recel d'escroquerie ayant consisté cette fois à disposer, au bénéfice de tiers, des droits préférentiels attachés aux titres CSEE et, en tant que tels, constitués en dépôt dans cette banque ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la chambre d'accusation a, derechef, violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la demanderesse a déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile, ainsi que des plaintes additionnelles, notamment, du chef de complicité d'escroquerie, en dénonçant les circonstances dans lesquelles la Banque de l'Union Occidentale aurait, en juin 1993, abusivement vendu des titres qu'elle détenait pour son compte ; que, par arrêt en date du 25 septembre 1998, arrêt devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur cette dernière plainte par le juge d'instruction au motif que les faits ne constituaient pas le délit de complicité d'escroquerie ni aucune autre infraction ;
Attendu que, le 6 août 1999, la société Groupement Privé de Gestion a, déposé une nouvelle plainte des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, recel d'escroquerie et complicité de ces délits, en exposant que ces infractions avaient été commises à l'occasion de la vente de ses titres par la Banque de l'Union Occidentale en juin 1993 ;
que le juge d'instruction a refusé d'informer ;
Attendu qu'en confirmant la décision, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs invoqués au moyen ;
Qu'en effet, il se déduit de l'article 6 du Code de procédure pénale qu'une décision de refus d'informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit et qu'elle s'oppose également, en l'absence d'infraction principale, à des poursuites contre des complices ou des receleurs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;