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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-60.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.339

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ M. Raoul X..., demeurant ..., 3°/ le syndicat des ouvriers charcutiers CGT Salaisons, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Castres (elections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Salaison Gayraud, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Gayraud Distribution, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le syndicat des ouvriers charcutiers CGT Salaison, M. Y... et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 16 juillet 1996) de les avoir déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société anonyme Salaison Gayraud et la société anonyme Gayraud Distribution ; Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé que les intérêts des salariés étaient distincts et pouvaient même s'opposer, a pu en déduire qu'il n'existait pas de communauté de travailleurs caractérisant une unité sociale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz