Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-45.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.665

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz