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Cour d'appel, 12 septembre 2011. 10/03731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03731

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2011

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RG N° 10/03731 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011 Appel d'une décision (N° RG F09/00455) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 26 juillet 2010 suivant déclaration d'appel du 18 Août 2010 APPELANTE : La S.A.S. PONTICELLI FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame GONON Corinne (R.R.H.) et assistée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIME : Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant et assisté par Me Thierry BRAILLARD (avocat au barreau de LYON) substitué par Me Dorothée MASSON (avocat au barreau de LYON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008367 du 23/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2011, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2011. L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2011. Notifié le : Grosse délivrée le : RG 10/3731DD M. [R] [T] a été embauché le 1er février 2007 par la société Ponticelli Frères en qualité de monteur soudeur. Il a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2008, sur le site de Blue Star à [Localité 5]. Son état a été déclaré consolidé le 5 mai 2009. Le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste le 11 mai 2009, premier avis confirmé lors de la seconde visite. M. [T] a été convoqué à l'entretien préalable en vue d'un licenciement le 29 juin 2009 et licencié pour inaptitude le 10 juillet 2009. Une réunion des délégué du personnel a eu lieu de le 23 juin 2009 et le 13 juillet 2009, M. [U], délégué du personnel présent à la réunion du 23 juin a écrit à la société Ponticelli Frères pour lui reprocher de ne pas avoir consulté le CHSCT sur les conditions de travail qui auraient pu être proposées avec l'appui de certaines formations, considérant que les délégués du personnels n'avaient pas reçu toutes les informations nécessaires quant au reclassement de M. [T]. Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 9 novembre 2009 par M. [T] qui a demandé la condamnation de la société Ponticelli Frères à lui payer à titre principal la somme de 30 798 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement (L 1226-10), et subsidiairement la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 26 juillet 2010. Il a jugé que la société Ponticelli Frères n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail de sorte que le licenciement de M. [T] est illicite et condamné la société Ponticelli Frères à lui payer la somme de 20 253 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Ponticelli Frères de ses demandes reconventionnelles. La Cour est saisie par l'appel interjeté le 18/08/2010 par la société Ponticelli Frères, le jugement lui ayant été notifié le 02/08/2010. Demandes et moyens des parties La société Ponticelli Frères, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens. La société Ponticelli Frères expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que : 1) aucun salarié n'a émis de réserve lors de la réunion des délégués du personnel du 23 juin 2009, M. [U] n'ayant manifesté son désaccord que postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, 2) l'employeur n'a pas d'obligation de réunir le CHSCT, 3) le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le non respect de l'obligation de reclassement : au moment de la procédure de licenciement la société Bluestar avait souhaité mettre fin au contrat la liant à la société Ponticelli Frères et celle-ci devait reclasser tout le personnel qui y était affecté : dans ce cadre M. [T] avait notifié son refus de tout déplacement hors de la région Rhône Alpes, 3-2) le libellé du second avis du médecin du travail correspond à une inaptitude à tout emploi (inapte à l'emploi. Ne doit pas être amené à porter aucune charge manuellement, pas de poste imposant des postures contraignantes prolongées du rachis, pas de conduite d'engins), 3-3) aucun poste administratif n'était libre en Rhône Alpes et par la suite seuls des postes de cadres ont été pourvus, la totalité des filiales et agences ont été consultées, 4) la procédure est abusive. M. [T], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes se dispositions, de condamner la société Ponticelli Frères à payer à Me [F], en application de l'article 37 de la loi de 1991 3 000 euros. M. [T] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que : Après avoir rappelé que l'employeur en cas d'inaptitude suite à un accident du travail doit consulter les délégués du personnel après les avoir informé notamment des conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié et que cette consultation doit intervenir après l'avis d'inaptitude et avant la proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié. 1) la consultation des délégués du personnel est intervenue le 23 juin 2009, bien après les recherches de reclassement et de manière incomplète, sans préciser les limites d'aptitude imposées par le médecin du travail de sorte que les délégués du personnel n'ont pas eu les informations nécessaires quant à l'état de santé et à la recherche de reclassement, ce que M. [U] a écrit le 13 juillet 2009 à l'employeur, 2) la société Ponticelli Frères a omis de consulter le CHSCT alors que cette consultation est obligatoire 2-2) elle n'a proposé aucun poste à M. [T] (préparateur de commande, magasinier) 3) il n'est pas établi que toutes les sociétés du groupe ont été consultées et les réponses sont laconiques. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu que la société Ponticelli Frères rappelle à juste titre que lors du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement, il n'a pas l'obligation de consulter le CHSCT ; que le défaut de consultation du CHSCT dans le cas de M. [T] ne peut en conséquence vicier la procédure de reclassement et ne peut justifier la requalification du licenciement pour inaptitude au poste en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les délégués du personnel ont été consultés le 23 juin 2009 et que ce n'est que le 14 juillet 2009 que M. [U], seul délégué du personnel présent à la réunion du 23 juin, a contesté cette procédure dans des termes qui ne modifient pas le fond du compte-rendu qui a été établi étant observé que M. [U] n'a pas fait acter « ce » qu'il affirme « avoir préconisé » mais qu'il a bien été acté dans le compte-rendu le fait que le salarié ne s'opposait pas à la procédure de licenciement et le souhait que l'indemnité versée dans ce cas soit suffisante, ce que M. [U] a bien indiqué lors de la réunion et qui a été repris dans le compte-rendu ; Que n'est pas remis en cause, dans la présente procédure, le fait qu'en cas d'indemnisation suffisante, le salarié n'était pas opposé à son licenciement pour inaptitude ; Attendu que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte des remarques écrites postérieures à la mise en 'uvre du licenciement de M. [T] pour juger que la société Ponticelli Frères avait manqué à ses obligations ; Attendu qu'en la forme, la procédure suivie par la société Ponticelli Frères a donc été régulière ; Attendu, sur le fond, que par courrier en date du 24 juin 2009, la société Ponticelli Frères a informé M. [T] du résultat négatif des recherches de reclassement tant au sein de la division Rhône Alpes qu'au sein des filiales du groupe ; que M. [T] a ensuite été licencié par lettre en date du 10 juillet 2009 reçue le 13 juillet ; que les sociétés du groupe, loyalement interrogées, ont été consultées et ont répondu dans le délai imparti ; Qu'aucun élément de preuve permettant de juger que la société Ponticelli Frères a manqué à son obligation de reclassement n'est apporté par M. [T], aucun poste correspondant aux restrictions faites par le médecin du travail n'étant disponible ou aménageable au moment du licenciement au sein de la division Rhône Alpes ou des autres filiales du groupe ; Attendu qu'il y a en conséquence lieu de réformer le jugement et de dire que le licenciement de M. [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande de dommages et intérêts de M. [T] doit en conséquence être rejetée ; PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute en conséquence M. [T] de ses demandes ; Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-09-12 | Jurisprudence Berlioz