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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-17.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.463

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'Elisa Boudon, veuve X..., décédée le 10 août 1998 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Odette X..., épouse Y..., Mme Christiane X... et M. Gérard X..., avait, le 4 août 1998, émis à l'ordre de ce dernier, un chèque d'un montant de 114 000 francs, encaissé par lui le 13 août 1998 ; que Mme Christiane X... a assigné M. Gérard X... en paiement de la somme de 5 793,06 euros correspondant au montant de sa quote-part dans la succession de sa mère sur la somme de 114 000 francs et, à titre subsidiaire et aux fins de réintégration de cette dernière somme à l'actif successoral ; Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'application des peines du recel successoral relativement à la somme de 17 379,19 euros correspondant au chèque remis par sa mère à M. Gérard X... ; Attendu qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le recel suppose un divertissement d'effets successoraux ou la mise en oeuvre de dispositifs ou procédés destinés à dissimuler l'existence de l'un de ces actifs aux cohéritiers afin de les en frustrer, a souverainement estimé que le silence gardé par M. X... sur la donation que lui avait consentie sa mère n'était pas constitutif d'un tel délit ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Christiane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz