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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MAHE Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 1er mars 1990, qui, pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires, transmis directement d à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour, par le demandeur, non condamné pénalement, sont irrecevables par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des griefs qu'ils peuvent contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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