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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-16.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.353

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Christiane Z..., 2°/ Mlle Laurette, Michelle Z..., 3°/ Mlle Lucette Z..., demeurant toutes trois "Les Taches", 38460 Chamagnieu, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de M. Elie, Paul X..., 2°/ de Mme Annie Y..., épouse de M. Elie X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 72 de la loi du 9 janvier 1991, 213 et 217 du décret du 31 juillet 1992; Attendu que la personne contre laquelle une mesure conservatoire a été autorisée a le droit de demander au juge qui a autorisé la mesure de réexaminer sa décision, au vu d'un débat contradictoire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution ayant autorisé les époux X..., qui se prévalaient d'une créance à l'encontre de Mlles Z..., à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens immobiliers situés à Chamagnieu, les consorts Z... ont demandé la mainlevée de la mesure; que le juge ayant accueilli cette demande, les époux X... ont interjeté appel; Attendu que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt relève que les consorts Z..., qui n'étaient pas propriétaires des biens grevés, à la date de l'inscription hypothécaire, étaient sans qualité pour en demander la mainlevée; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mesure autorisée était fondée sur la créance que les époux X... invoquaient à l'encontre des consorts Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz