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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-12.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.644

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le droit de passage sur les parcelles D n° 483, 490 et 516, stipulé dans l'acte du 7 août 1987 par lequel M. X... avait vendu à M. Y... les parcelles D n° 514, 515, 517, 519, 520 et 521, ne pouvait être exercé dans la mesure où le passage avait pratiquement disparu et où il était totalement impraticable même à pied au moins sur une portion de son trajet, de sorte que le fonds acquis le 30 décembre 1996 par la SCI La Ducheminerie, situé en retrait de toute voie, ne disposait pas, par ce passage ancien, d'une issue suffisante sur la voie publique et retenu que le Tribunal avait considéré, que le tracé le plus court et le moins dommageable était constitué par le chemin que M. X... avait lui-même créé sur ses parcelles D n° 763, 497, 498 et 499, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'assiette de la servitude de passage pour la desserte des parcelles enclavées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz