jurisprudence.case.fullText
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° T 17-23.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD , société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] , et toutes deux coassureurs venant aux droits de la société Covea Risks,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et des sociétés MMA IARD assurances mutuelle et MMA IARD ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un ancien commerçant (M. X..., l'exposant) de son action en responsabilité à l'encontre de l'ex-mandataire liquidateur de son fonds de commerce et de son assureur (Me Y... ainsi que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA) ;
AUX MOTIFS QUE deux griefs soulevés par M. X... à l'encontre de la banque avaient été relayés par le mandataire liquidateur lors de l'action en responsabilité intentée devant le tribunal de commerce de Coutances, à savoir, d'une part, le manquement à un devoir de mise en garde de l'emprunteur alors que la banque aurait financé par des crédits ruineux une activité non viable, et, d'autre part, le soutien abusif de l'entreprise en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise ; que le premier grief se heurtait au fait que la banque n'avait pas à l'égard de l'emprunteur averti d'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, n'ayant au contraire pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ; que, en l'espèce, M. X..., exploitant déjà depuis plusieurs années une bijouterie à Rennes dont il possédait les murs et le fonds, ne pouvait se prévaloir de la qualité d'emprunteur non averti quand il avait l'expérience requise pour apprécier la portée et les risques de l'opération et avait fait réaliser le 22 septembre 1987 une étude prévisionnelle de la viabilité et de la rentabilité de celle-ci par la SECOM, expert-comptable qui tenait déjà la comptabilité de son établissement rennais et était dès lors parfaitement en mesure d'apprécier les chances de succès de l'opération ; que le fait que l'exploitation de ce premier établissement ait été déficitaire – pour des motifs qui, selon l'emprunteur, tenaient à son emplacement – n'était pas un argument pertinent de l'absence de caractère averti de l'emprunteur, ni du caractère inadapté du crédit consenti par la CRCA ; que l'absence d'apport personnel n'était pas non plus en soi anormale, la banque ayant de surcroît eu l'assurance que M. X... allait vendre le fonds et les murs de l'établissement de Rennes (pièce 32 de l'intéressé), ce qu'il n'avait pas fait, détournant au contraire la trésorerie du nouveau fonds au profit de son ancien établissement (pièce 72) dont les murs avaient finalement été vendus par le mandataire liquidateur ; qu'il n'était pas davantage démontré que le crédit de démarrage accordé par la CRCA pour financer cette acquisition aux conditions normales puisqu'il s'agissait de deux prêts conventionnés artisan, d'un montant global de 274 409,31 € dont 30 489,77 € à court terme, était excessif et inadapté à l'opération en cause, quand le fonds de commerce dégageait avant sa cession un résultat constamment bénéficiaire (BIC de 42 454 € au cours du dernier exercice complet précédant la cession) ; que la valeur du fonds n'était pas surévaluée puisque, malgré la liquidation judiciaire, il avait été cédé pour le prix de 121 959 € outre le stock et que M. X... avait retiré de l'exploitation de ce fonds un bénéfice de 41 473,65 € en 1988, de 22 647,02 € en 1989 et de 15 808,73 € en 1990, le premier exercice déficitaire étant celui clôturé le 31 décembre 1991 pour un montant de -19 413 €, suivi d'un résultat à nouveau bénéficiaire de 7 224,40 € au 26 août 1992 ; que, enfin, les prêts litigieux avaient été remboursés intégralement s'agissant du prêt à court terme et jusqu'au mois de décembre 1990 s'agissant des échéances des prêts à moyen terme, soit pendant près de trois ans, ce qui là encore contredisait l'affirmation d'un concours dès l'origine manifestement excessif et ruineux ; que l'existence d'un endettement excessif était d'ailleurs si peu caractérisée que 17 mois plus tard, M. X... avait obtenu un nouveau prêt cette fois de la Caisse d'épargne pour acquérir un bien immobilier sans utilité pour l'exercice de son activité professionnelle, ce qui révélait que, dans son esprit comme dans celui de cet établissement, l'entreprise était à cette date perçue comme rentable et pérenne, nonobstant l'endettement préexistant qui n'était pas à l'époque analysé comme excessif ; que, à cet égard, les motifs de l'arrêt rendu par la cour de Rennes le 19 septembre 2003, présentés comme démontrant la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une indemnisation de la CRCA, fustigeaient uniquement, dans le premier paragraphe consacré à l'octroi des prêts de 1988, la faute commise à l'égard des cautions en l'absence de mise en garde et en raison de la disproportion de leur engagement, sans se prononcer sur les relations entre l'emprunteur principal et la banque ; que c'était seulement les trois prêts consentis en 1989 et en 1990 qui avaient été, par des motifs dépourvus de l'autorité de chose jugée en eux-mêmes et a fortiori dans le cadre d'une procédure distincte, présentés comme révélateurs de la reconnaissance d'un soutien abusif du banquier ; que ceux-ci étaient au moins partiellement inexacts puisque le lien de causalité entre l'octroi de ces derniers prêts et l'absence de paiement des deux prêts consentis en 1988 n'était pas vérifié, ceux-ci ayant tout comme le troisième prêt à moyen terme été remboursés jusqu'au mois de décembre 1990 sans que la défaillance à partir de cette date de l'emprunteur ne pût être rattachée aux concours litigieux ; qu'il n'était pas non plus possible de tirer argument des deux prêts successifs de trésorerie à très court terme des mois de janvier et novembre 1990, le premier ayant été remboursé le 20 avril avant l'octroi du second le 23 novembre pour financer le stock destiné à être écoulé en fin d'année, intégralement remboursé dès le 10 janvier 1991, ces crédits ayant au contraire favorisé la poursuite d'une activité alors bénéficiaire ; qu'ainsi ces deux concours, successifs et non cumulatifs, qui n'avaient ni retardé la constatation de l'état de cessation des paiements apparu un an après le remboursement du second prêt, ni aggravé l'insuffisance d'actif, ne caractérisaient pas une faute de la banque en relation de causalité avec un préjudice subi par la collectivité des créanciers ; que seul le prêt de restructuration d'une durée de sept ans accordé au mois d'octobre 1989 pour le financement de travaux d'aménagement et de sécurité et les besoins en fonds de roulement, admis en principal pour un montant de 47 782,37 €, outre les intérêts à échoir, aurait pu prêter à examen plus approfondi dans le cadre d'un appel portant sur le jugement du tribunal de commerce de Coutances ; que toutefois rien n'établissait qu'au moment où ce prêt avait été accordé la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et qu'a fortiori la CRCA en avait conscience ; que, en effet, le banquier avait à sa disposition à cette date les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1988 qui étaient largement bénéficiaires, tandis que les échéances des prêts précédemment accordés étaient réglées de sorte qu'il était impossible au liquidateur judiciaire de démontrer que la banque disposait d'éléments d'information de nature à faire suspecter un risque sérieux d'insolvabilité prochaine ;
ALORS QUE, d'une part, la banque a une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en se bornant, pour exclure le devoir de mise en garde incombant à la banque, à retenir que l'emprunteur, exploitant depuis plusieurs années une bijouterie à Rennes, avait l'expérience requise pour apprécier la portée et les risques de l'opération en cause et avait fait réaliser une étude prévisionnelle de la viabilité et de la rentabilité de celle-ci en 1987, quand la seule expérience commerciale de l'emprunteur était l'exploitation du commerce de Rennes qui s'était également révélée déficitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE, en outre, en se contentant de retenir que le caractère déficitaire du commerce de bijouterie de Rennes n'était pas un argument pertinent pour considérer que l'emprunteur n'était pas averti, sans mieux s'expliquer sur cette exclusion, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant que les motifs de l'arrêt de la cour de Rennes du 19 septembre 2003 fustigeaient uniquement, dans le premier paragraphe consacré à l'octroi des prêts de 1988, la faute commise à l'égard des caution sans se prononcer sur les relations entre l'emprunteur et la banque, quand cette décision avait statué sur ces relations en considérant que banque connaissait les perspectives aléatoires de réussite de l'entreprise dès lors qu'elle savait, d'un côté, que l'emprunteur quittait un fonds de commerce identique situé à Rennes qui enregistrait une perte annuelle de 40 000 à 50 000 F, et, de l'autre, qu'il ne disposait d'aucuns fonds propres ainsi que le démontraient tant la circonstance qu'un prêt d'attente de 200 000 F lui avait été consenti au début du mois de janvier 1988 pour lui permettre de financer les frais d'acte, que l'octroi de deux prêts de 800 000 F dont 500 000 F étaient destinés à la création d'un fonds de roulement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de surcroît, le concours d'une banque est abusif lorsqu'il permet le maintien artificiel d'une activité ; qu'en retenant que le lien de causalité entre l'octroi des prêts consentis en 1989 et 1990 et l'absence de paiement des prêts accordés en 1988 n'était pas vérifié au prétexte que ces derniers avaient été remboursés jusqu'au mois de décembre 1990 sans que la défaillance de l'emprunteur à partir de cette date puisse être rattachée aux concours litigieux, au lieu de rechercher si les prêts consentis en 1989 et 1990 avaient permis de maintenir artificiellement une activité qui n'était pas viable, les juges du fond ayant par ailleurs constaté l'absence d'apport personnel de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.