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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-83.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.390

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 janvier 2000, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement, à deux amendes de 220 francs, neuf amendes de 500 francs et une amende de 2 500 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur s'est pourvu le 25 avril 2000 contre l'arrêt susvisé qui a été signifié en mairie le 18 avril 2000 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz