Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-10.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-10.490
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant Ain Tebinet, bât. 16, Setif, 19000 (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 21 février 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X..., demeurant en Algérie, d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en France, en 1968, a maintenu à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que l'intéressé réside en Algérie et que, de ce fait, il n'a pas été convoqué ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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