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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond, Gilles Y..., demeurant à Prise d'eau, Le Lamentin (Guadeloupe), agissant tant en sa qualité de coassocié qu'en sa qualité de gérant d'affaires d'Antilles meubles,
2°/ La société Antilles meubles, société anonyme dont le siège social est sis zone industrielle de Bergevin à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ci-devant, et actuellement zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe),
3°/ Mme Lydie A..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Antilles meubles,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ La Banque régionale d'escomptes et de dépôts (BRED), dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), et ayant une agence rue Achille René Boisneuf à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°/ La société Compagnie martiniquaise d'expansion, dénommée COMEX, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Pointe des Carrières à Fort-de-France (Martinique),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la société Antilles meubles et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escomptes et de dépôts (BRED) et de la société Compagnie martiniquaise d'expansion (COMEX), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 octobre 1990), que, dans une procédure de saisie immoblière exercée par la Banque régionale d'escomptes et de dépôts (BRED) à l'encontre de la société Antilles meubles (la société), M. Y..., se présentant comme ancien directeur général de cette société et créancier subrogé dans les droits d'un créancier inscrit, a formé un dire pour demander,
notamment, la remise de l'adjudication en invoquant, conformément à l'article 703 du Code de procédure civile, des causes graves et dûment justifiées, dont
l'absence de représentation légale, dans la procédure de saisie-immobilière, de la société par suite de la désorganisation de son conseil d'administration ; qu'un jugement, après avoir constaté que la société était légalement représentée, a rejeté cette demande ; que M. Y... en a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, aux motifs que le jugement n'avait pas statué "sur une quelconque irrégularité" de fond, telle que prévue par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile", et, "encore moins, sur des moyens de fond énoncés dans l'article 731-2 du Code de procédure civile", alors que, selon le moyen, M. Y... avait invoqué devant les premiers juges l'absence de capacité de la société à défendre sur l'action en saisie immobilière, et ce en raison de l'absence d'organes représentatifs, et qu'en écartant ce moyen invoqué pour qu'il soit sursis à la vente, le tribunal avait statué sur un moyen de fond tiré de l'incapacité de l'une des parties ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 731, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'appel était recevable et qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours et que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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