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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-15.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.087

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Germain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de Mme Daniel X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Entreprise Germain, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que la réception tacite exigeait la démonstration de l'existence d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre spécialement en considération sur ce point la compétence du maître de l'ouvrage en matière de construction immobilière, a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date où ils avaient emménagé, les époux X... n'avaient pas entendu accepter tacitement un ouvrage non achevé, non soldé, et qui devait faire l'objet d'une réception contractuellement fixée à une date postérieure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Germain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Germain à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz