Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.318
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... à Paris 75018, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Lesestre, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 1998 avait approuvé les comptes des exercices de 1993 à 1997 et ratifié les travaux de ravalement et de confortation de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu que les décisions de cette assemblée générale s'imposaient aux copropriétaires tant que la nullité n'en avait pas été prononcée, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, l'appel des charges étant dès lors exigibles, en a exactement déduit - statuant en référé - que l'obligation de Mme X... au paiement des sommes mises en recouvrement n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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