Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-60.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.405
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-60.405 et D 06-60.011 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier du 7 octobre 2005, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance a notifié la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de l'UES constituée entre les sociétés Axa Investment Managers, Axa Investment Managers Paris, Axa Reim et Axa private equity ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat Axa-CGT contestée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'un mémoire ampliatif ; que le pourvoi du syndicat est dés lors irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... contestée par la défense :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire ampliatif déposé par l'avocat auquel M. X... a donné pouvoir est signé et qu'il a été notifié régulièrement notifié aux autres parties ; d'où il suit que les fins de non recevoir soulevées par la défense ne peuvent être accueillies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11 du code du travail et 1315 du code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 16 du nouveau code de procédure civile, il est fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical ;
Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal a estimé la désignation frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu que le jugement a condamné le défendeur aux dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon le texte susvisé, le tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal d'instance a violé cette disposition ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dés lors qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi formé par le syndicat Axa-CGT est irrecevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décharge M. X... des dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Axa investment managers, Axa investment managers Paris, Axa Reim et Axa private équity europe à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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