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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02405.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mars 2013, enregistrée sous le no 10 028
Assurée : GODARD Aurore
APPELANTE :
La Société LA TOQUE ANGEVINE
ZI Etriché
Rue Robert Schuman
49500 SEGRE
représentée par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 mars 2006, la société La Toque Angevine a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu la veille à 17 h au sein de l'atelier " compostage " à l'une de ses salariées, Mme Aurore X....
Compte tenu des réserves émises par l'employeur par lettre du 29 mars 2006, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a procédé à une mesure d'instruction.
Par lettre recommandée du 12 mai 2006 réceptionnée le 16 mai suivant, elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, fixée au 24 mai 2006. Elle précisait qu'une demande de consultation devait lui parvenir dans les 48 heures de la réception du courrier de clôture.
Par courrier recommandé du 24 mai 2006, la CPAM de Maine et Loire a adressé à la société La Toque Angevine la copie de sa décision, adressée à la salariée, de prise en charge de l'accident en cause au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2010, la société La Toque Angevine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2009 dont elle a reçu notification par lettre datée du 14 décembre suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité.
Par jugement du 13 mars 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a débouté la société La Toque Angevine de son recours et confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2009.
La société La Toque Angevine a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société La Toque Angevine demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré pour le compte de Mme Aurore X... le 28 mars 2006.
Elle soutient qu'aux termes du courrier de clôture, la CPAM de Maine et Loire lui a laissé un délai de consultation réduit à 48 heures, ce qui est insuffisant.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de débouter la société La Toque Angevine de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle rétorque que le caractère contradictoire de la procédure s'apprécie in concreto ; que la mention relative aux 48 heures n'a pas trompé l'employeur puisque le courrier précisait que la consultation était possible jusqu'à la date annoncée pour la prise de décision ; que devant la commission de recours amiable, l'employeur a d'ailleurs argué avoir disposé d'un de délai de cinq jours qu'il estimait insuffisant ; que le délai utile de consultation a, en l'espèce, été suffisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision.
Au cas d'espèce, le courrier de clôture, daté du 12 mai 2006, adressé par la CPAM de Maine et Loire à la société La Toque Angevine qui l'a réceptionné le 16 mai suivant, est ainsi libellé :
" Date Le 12 mai 2006
Objet Consultation du dossier avant décision sur accident du travail
Madame, Monsieur,
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 24/ 05/ 2006 (votre éventuelle demande de consultation doit nous parvenir dans les 48 heures suivant la réception de la présente, y compris par fax au
...
) vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. ".
Ce courrier de clôture énonce clairement que la faculté de consultation du dossier était ouverte à l'employeur jusqu'à la veille du 24 mai 2006, date fixée pour la décision. L'incise relative au délai de prévenance pour une éventuelle consultation ne rend pas le texte global ambigu en ce qu'il en ressort clairement que ce délai de prévenance de 48 heures, qui n'a d'ailleurs qu'un caractère facultatif en l'absence de fondement textuel, était exclusivement attaché à la demande de consultation. La société La Toque Angevine l'a d'ailleurs bien compris dans la mesure où tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle n'a pas soutenu n'avoir disposé que d'un délai de deux jours mais elle a argué d'un délai de cinq jours qu'elle estimait insuffisant.
Le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture par l'employeur. Le jour fixé par la caisse pour la prise de sa décision n'entre pas dans le délai de consultation dans la mesure où la décision peut intervenir dès le début de cette journée.
La société La Toque Angevine a réceptionné l'avis de clôture le mardi 16 mai 2006. Aux termes du courrier de clôture du 12 mai précédent, la prise de décision était expressément fixée au mercredi 24 mai suivant.
Le délai de consultation expirait donc le mardi 23 mai 2006 à minuit. L'employeur a ainsi bénéficié de six jours utiles, à savoir, du mardi 16 vendredi 19 mai, puis des lundi et mardi 22 et 23 mai 2006 pour consulter le dossier.
Un tel délai était suffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société La Toque Angevine la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré pour le compte de Mme Aurore X... le 28 mars 2006.
L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société La Toque Angevine au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.
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