Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-22.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.366
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 97-22.366 formé par la société Cargill division soja France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1 / du capitaine du Z... "Walka Mlodych", domicilié chez l'agent consignataire du navire, la société Stocaloire, dont le siège est Stocaloire, Port de Montoir, ...,
2 / du P et I X... Guard, domicilié chez son agent, Jacques Y..., ...,
3 / de la société Polish steamship company, domiciliée chez son agent, la société Stocaloire, dont le siège est Port de Montoir, ...,
4 / de la société Soules Caf, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Intermare agencies services Inc, dont le siège est au Parquet, ...,
6 / de la société Toepfer international Gmbh, dont le siège est Ferdinandstrass 12, D 2000 Hambourg (Allemagne),
7 / de la société Akcyjna, dont le siège est Uk Malospolska 70515 (Pologne),
8 / de la société Thionville laboratoires Inc, dont le siège est 5440 Pepsi street, New Orland, DA 70123,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 98-13.295 formé par la société Cargill division soja France,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / du capitaine du Z... "Walka Mlodych",
2 / du P et I Club guard,
3 / de la société Polish steamship company,
4 / de la société Soules Caf,
5 / de la société Intermare agencies services Inc.
6 / de la société Toepfer international Gmbh,
7 / de la société Akcyjna,
8 / de la société Thionville laboratoires Inc.
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° Q 97-22.366, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appui du pourvoi n° A 98-13.295, trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cargill division soja France, de Me Blondel, avocat de la société Soules Caf, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du capitaine du Z... "Walka Mlodych", du P et I Club guard, et de la société Polish steamship company, de Me Le Prado, avocat de la société Intermare agencies services Inc et de la société Toepfer international Gmbh, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 97-22.366 et A 98-13.295 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° Q 97-22.366 :
Vu les articles 1442 et 1443 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, sous couvert de connaissements, une cargaison de gluten d'avoine a été chargée au port de Destreham (Etats-Unis), sur le navire "Walha Mlodych", appartenant à la société Polish steamship company (société Polish) et affrété par la société Intermare agencies services (société Intermare) pour être acheminée à Lorient et Montoir ; que la société Soules Caf (société Soules), qui avait acheté cette cargaison à la société Toepfer international Gmbh (société Toepfer), l'a revendue, en partie, à la société Cargill division soja France (société Cargill) au cours du transport maritime ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Cargill a assigné en réparation de son préjudice le capitaine du navire "Walka Mlodych", la société Polish, le P et I Club guard, assureur de cette société, ainsi que les sociétés Intermare, Toepfer, Soules, Akcyjna et Thionville laboratoires devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;
que le capitaine du navire "Walka Mlodych", la société Polish, le P et I Club guard, ainsi que les sociétés Toepfer, Intermare et Soules ont soulevé l'incompétence de ce tribunal en se prévalant de clauses compromissoires ; que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que la société Cargill a formé contredit ;
Attendu que pour déclarer la juridiction étatique incompétente, l'arrêt retient que toutes les parties ont accepté la clause compromissoire et en déduit que le moyen de la société Cargill, fondé sur l'indivisibilité du litige, est inopérant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le contenu des documents opposables à la société Cargill et où figurerait la même clause compromissoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 1er octobre 1997 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 28 janvier 1998 attaqué par le pourvoi n° A 98-13.295 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° A 98-13.295 ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du capitaine du navire "Walka Mlodych", du P et I Club guard, de la société Polish steamship company, de la société Intermare agencies services, de la société Toepfer international et de la société Soules Caf ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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