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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-86.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.174

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROUAT Roger, K contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui l'a condamné pour infraction à la réglementation sur l'enrichissement des vins par sucrage à sec à diverses pénalités fiscales et a ordonné l'envoi en distillerie des vins saisis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du règlement CEE n° 1594/70, 18 du règlement CEE n° 822/87 du 27 mars 1987, 8 du règlement CEE n° 823/84 du 16 mars 1984, 4 du décret du 21 avril 1972, 433 A, 1791 et 1804 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rouat coupable de chaptalisation illicite et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 100 francs, et d'une pénalité de 29 520 francs et a ordonné l'envoi en distillerie de 123 hl de vin saisi ; "aux motifs que la déclaration d'enrichissement des vins représente un engagement de caractère objectif et contraignant dont la violation constitue une infraction ; qu'en l'espèce, il est constant que Rouat avait signé la déclaration d'enregistrement en fournissant trois informations essentielles sur la base de ses propres calculs et estimations ; qu'il s'engageait à utiliser 418 kg de sucre pour augmenter de 2° le titre alcoométrique volumique naturel du vin à chaptaliser qui était de 9°8 en se fondant sur la base de calcul admise dans la profession à savoir 17 g de sucre par litre pour 1° ; qu'il est objectivement établi que la chaptalisation litigieuse aurait requis au minimum 425 kg de sucre selon les données fournies par l'employé chargé des opérations soit 7 kg de plus ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre alcoolmétrique réel des 123 hl s'est fixé à 12°19 soit 0°39 au delà de l'autorisation fixée par la réglementation communautaire ; qu'il apparaît donc que Rouat a bien contrevenu à la réglementation relative à l'enrichissement des vins par sucrage quant à l'augmentation maximale du titre alcoométrique volumique naturel d'une part, quant à la quantité d'enrichissement en saccharose autorisée (arrêt attaqué p. 4 alinéas 2, 3, 4 p. 5, alinéa 1) d'autre part ; qu'il est par ailleurs constant que les vins chaptalisés titrant plus de 12° et non agréés par la commission des dégustations ne peuvent pas être commercialisés comme vins de table (arrêt attaqué p. 5 alinéa 3) ; "1°) alors que les infractions reprochées à Rouat relatives aux adjonctions trop importantes de sucre dans le vin à chaptaliser et à une augmentation du degré alcoométrique en résultant supérieure au taux fixé par le règlement CEE n° 822/87 du 27 mars 1987, ne pouvaient être établies qu'une fois déterminé le titre alcoométrique volumique naturel du vin à chaptaliser ; d que la cour d'appel s'est bornée à relever que Rouat avait, dans sa déclaration d'enrichissement des vins, mentionné un titre alcoométrique volumique naturel de 9°8 ; que Rouat avait contesté dans ses conclusions d'appel le chiffre ainsi indiqué en rappelant que, selon l'avis de tous les spécialistes, aucune certitude ne peut être donnée sur le taux d'alcool en puissance du moût d'origine ayant vocation à être chaptalisé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que Rouat avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le processus de transformation des sucres en alcool était soumis à des aléas excluant que l'on puisse déterminer de façon absolue et précise le rapport entre la quantité de sucre et l'élévation du titrage alcoométrique résultant de son adjonction dans le vin ; que la base de calcul fondée sur une quantité de 17 grammes de sucre par litre pour un enrichissement d'un degré d'alcool est seulement une moyenne ; qu'en relevant à l'encontre de Rouat l'inadéquation entre sa déclaration fondée sur cette moyenne et les résultats obtenus, sans rechercher quel avait été le taux réel d'augmentation du degré alcoométrique résultant de l'opération de chaptalisation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Roger Rouat, gérant de la SCA "Domaine de la Rogère", coupable de chaptalisation illicite de 123 hectolitres de vin blanc, les juges du fond relèvent que la déclaration d'enrichissement des vins exigée en vertu de l'article 422 du Code général des impôts représente un engagement de caractère objectif et contraignant dont la violation constitue une infraction ; que les juges constatent que Roger Rouat, signataire de la déclaration d'enrichissement du 2 octobre 1987, a fourni trois informations essentielles sur la base de ses propres calculs et estimations, à savoir que le titre alcoométrique volumique naturel du vin à chaptaliser était de 9°8, qu'il prévoyait une augmentation de ce titre alcoométrique de 2° pour le porter à 11°8 et qu'il s'engageait à utiliser pour ce faire une quantité de 418 kgs de sucre, cette quantité étant calculée sur la base, communément admise par le milieu professionnel, d'un besoin de l'enrichissement de 1° d'alcool pour 17 g de sucre par litre ; Attendu que les juges retiennent que la d chaptalisation litigieuse a requis au minimum 425 kgs de sucre, soit 7 kgs de plus que la quantité annoncée dans la déclaration et qu'en outre, le titre alcoométrique moyen réel des 123 hectolitres incriminés s'est établi à 12°19, soit un taux supérieur à l'autorisation fixée par la réglementation communautaire et l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1987 imposant une augmentation du titre alcoométrique volumique maximale de 2° ; que les juges en concluent que Roger Rouat a ainsi contrevenu à la réglementation sur l'enrichissement des vins par sucrage à sec, au regard tant de la quantité d'enrichissement en saccharose autorisée dans les zones viticoles C que de l'augmentation maximale du titre alcoométrique volumique naturel ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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