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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-18.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.899

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) Sud Alliance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Constructions artisanales tarnaises et aveyronnaises (CATA), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance a judiciairement réclamé à la société Constructions artisanales tarnaises (CATA) paiement du solde débiteur de son compte courant ; que la société CATA, dont les prétentions ont été reprises par le mandataire chargé de sa liquidation judiciaire, a invoqué la responsabilité de la Caisse de Crédit agricole pour l'avoir induite en erreur sur la solvabilité de la SCI Saint-Nicolas, sa cliente, en escomptant des effets qu'elle savait ne pouvoir être honorés ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la Caisse de Crédit agricole, l'arrêt relève que celle-ci a systématiquement escompté, puis réescompté, des lettres de change, acceptées par la SCI Saint-Nicolas, puis rejetées par celle-ci, tandis qu'à leurs dates d'échéances ou d'escomptes, le compte de la SCI était soit débiteur, soit très faiblement créditeur, retient que de tels escomptes par un banquier qui était à la fois celui du tireur et du tiré a nécessairement eu pour effet de conférer à la SCI une solvabilité accréditant le bien-fondé de la poursuite des relations commerciales, puis en déduit que la banque avait conscience qu'en acceptant l'escompte d'effets elle savait ne pouvoir être honorés induisait en erreur la société CATA sur le crédit de la SCI, dont elle-même connaissait la situation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la banque savait, aux dates où elle a escompté les lettres de change, que leur provision ne serait pas constituée aux échéances ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz