Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-85.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-85.435
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Agurtzane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 juillet 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et suivants de la loi du 10 mars 1927, 10 et suivants de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et suivants, 696, et suivant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré les faits non prescrits et a donné un avis favorable à la demande d'extradition pour les faits qualifiés d'appartenance à bande armée, enlèvement et séquestration terroriste ;
"aux motifs que les faits visés dans les pièces de la procédure constituent, d'une part, l'infraction criminelle d'enlèvement et séquestration terroriste en bande organisée, d'autre part, l'infraction délictuelle de détention et dépôt d'arme ; que la prescription de l'action publique doit être appréciée pour ce qui est de la durée selon le droit français et pour ce qui est de l'interruption suivant la loi espagnole ; que les faits en cause ont été commis en février 1988 jusqu'en octobre 1988 ; que l'arrêt de mise en accusation du 22 janvier 1993 et l'ordonnance le complétant du 11 novembre 2003 forment un tout et visent une personne identifiée comme étant Rosario X...
Y... ; que l'intéressé déclare se prénommer Agurtzane ; que, toutefois, elle a admis lors de son interrogatoire par la chambre de l'instruction le 8 juillet 2004 que les pièces de la procédure s'appliquaient bien à elle, que l'article 132, paragraphe 2, du Code pénal en vigueur, stipule "la prescription est interrompue le temps déjà écoulé restant sans effet, lorsque la procédure sera dirigée contre le coupable ; et le temps de la prescription reprend dès que la procédure sera paralysée ou dès qu'elle sera terminée sans condamnation" ; que l'arrêt de mise en accusation du 22 janvier 1993 complété par l'ordonnance du 11 novembre 2003 constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 132, paragraphe 2 ; que l'ordonnance du 13 janvier 2004, rendue par le tribunal central d'instruction n° 1, précise que le 26 janvier 2001, une ordonnance a été rendue concernant Antonio Z...
A... ; que le 14 novembre 2002, une ordonnance a été délivrée qui complète l'ordonnance du 22 janvier 1993 par rapport à Ramiro B...
C... ; que le 11 novembre 2003, une ordonnance a été rendue complétant l'ordonnance du 22 janvier 1993 en ce qui concerne Maria D...
E...
X...
Y... ; qu'en conséquence, la prescription de dix ans applicable aux faits d'enlèvement et séquestration terroriste en bande organisée, n'est pas acquise selon le droit français ;
"alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir que l'arrêt de mise en accusation du 22 janvier 1993 vise une personne "dénommée Maria" "non suffisamment identifiée" selon les mentions de l'arrêt ; que cet arrêt ne peut constituer un acte interruptif de la prescription au regard de la loi espagnole, qu'entre cet arrêt et l'arrêt de mise en accusation du 11 novembre 2003, plus de dix années s'étaient écoulées sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu ; qu'en relevant que les faits ont été commis en février 1988 jusqu'en octobre 1988, que l'arrêt de mise en accusation du 22 janvier 1993 et l'ordonnance le complétant du 11 novembre 2003 forment un tout et visent une personne identifiée comme étant E...
X...
Y..., que cet ensemble constitue un acte interruptif de prescription au sens de la loi espagnole, sans s'expliquer sur le moyen de la demanderesse, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir que l'arrêt de mise en accusation du 22 janvier 1993 en ce qu'il ne la visait pas mais une personne surnommée "Maria" "non suffisamment identifiée" selon les motifs de cet arrêt, ne constituait pas un acte interruptif de la prescription au sens de l'article 114 du Code pénal espagnol dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; qu'en se fondant sur l'article 132, paragraphe 2, du Code pénal espagnol cependant que ce texte issu de la loi Organica 10/95 du 23 novembre 1995 postérieure aux faits n'était pas applicable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en affirmant que l'arrêt de mise en accusation du 22 janvier 1993 complété par l'ordonnance du 11 novembre 2003 constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 132, paragraphe 2, l'ordonnance du 11 novembre 2003 complétant l'arrêt en ce qui concerne Maria D...
E...
X...
Y... sans préciser en quoi l'ordonnance du 11 novembre 2003 aurait pu rétroactivement donner un caractère interruptif à l'arrêt de la mise en accusation du 22 janvier 1993 qui ne visait pas la demanderesse mais une certaine "Maria" "non suffisamment identifiée" selon les propres motifs de cet arrêt, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant que l'ordonnance du 11 novembre 2003 complétait l'arrêt de mise en accusation du 22 janvier 1993 pour en déduire que cet arrêt du 22 janvier 1993 constituait un acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le seul acte interruptif était l'ordonnance du 11 novembre 2003 et a violé les textes susvisés" ;
"alors, enfin, qu'en relevant que l'ordonnance du 13 janvier 2004 rendue par le tribunal central d'instruction n° 1 précise que le 26 juin 2001, une ordonnance a été rendue concernant Antonio Z...
A..., que le 14 novembre 2002, une ordonnance a été délivrée qui complète l'ordonnance du 22 janvier 1993 par rapport à Ramiro B...
C..., que le 11 novembre 2003, une ordonnance a été rendue complétant l'ordonnance du 22 janvier 1993 en ce qui concerne Maria D...
E...
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Y... pour en déduire que la prescription de dix ans applicable aux faits d'enlèvement et séquestration de terroriste en bande organisée n'est pas acquise, sans nullement préciser en quoi les actes intervenus dans le cadre de procédure intéressant d'autres personnes étaient de nature à interrompre la prescription dans le cadre de la procédure intéressant la demanderesse, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, alors en vigueur ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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