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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lin Y...
D..., demeurant ... Le Port (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Lav F... Shun, décédée,
2°/ de Mme Gislaine, Thérèse A...
Z..., épouse Ho Lu, demeurant Plaine Saint-Paul, 97411 Bois de Nefles Saint-Paul (La Réunion),
3°/ de M. Jean-Luc A...
Z..., demeurant Plaine Saint-Paul, 97411 Bois de Nefles Saint-Paul (La Réunion),
4°/ de M. Jean-Michel A...
Z..., demeurant ... (La Réunion),
5°/ de M. Law Wai A...
Z..., demeurant Plaine Saint-Paul, 97411 Bois de Nefles Saint-Paul (La Réunion),
6°/ de Mlle Marie-Monique A...
Z..., demeurant Baie près du dancing la Buse, 97460 Saint-Paul (La Réunion),
7°/ de Mme Jeanine C... née A...
Z..., demeurant ... (La Réunion),
8°/ de Mme B...
E...
X..., née A...
Z..., demeurant 97411 La Plaine (La Réunion),
ces sept derniers agissant tant en leur nom personnel en qualité d'héritiers de Mme Lav F... Shun, décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Lin Y...
D..., de Me Brouchot, avocat des consorts A...
Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux consorts A...
Z..., qu'en leur qualité d'héritiers de Lav F... Shun, décédée le 23 avril 1994, ils reprennent l'instance en ce qu'elle était introduite contre elle;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'au sens de ce texte, le dépôt de son rapport par l'expert ne constitue pas une diligence;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance invoqué par M. Lin Y...
D..., la cour d'appel, après avoir énoncé, par motifs adoptés, que le dépôt du rapport de l'expert est un acte interruptif, relève que, le 11 septembre 1989, les consorts A...
Z... ont consigné la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, manifestant ainsi clairement leur intention de faire avancer l'instance et que, l'expert ayant déposé son rapport le 28 juin 1991, les parties ont ressaisi le tribunal le 3 juillet 1992, avant l'expiration du délai de péremption;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 11 septembre 1989, et que le dépôt du rapport n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée;
Condamne les consorts A...
Z..., envers M. Lin Y...
D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A...
Z...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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