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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-14.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.009

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société civile immobilière Gestifonds du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2003), que la société civile immobilière Gestifonds (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété constituant un bâtiment à usage de serre situé dans la cour, a fait procéder à la démolition de cet édifice et à sa reconstruction ; que condamnée par décision irrévocable du 1er mars 2000, à démolir cette nouvelle construction, la SCI a déposé une demande de permis de construire qui lui a été refusée le 9 novembre 2000 ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 2000 ayant rejeté son projet de reconstruction de la serre, la SCI a assigné le syndicat en annulation de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir alors, selon le moyen : 1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en l'espèce, la SCI Gestifonds avait un droit propre à contester la délibération de l'assemblée générale lui ayant refusé le projet de reconstruction à laquelle elle était tenue de procéder en exécution d'une décision de justice ; que l'action en nullité contre cette délibération lui faisant grief pouvait être exercée en sa seule qualité de copropriétaire, indépendamment de toute contestation de la décision administrative lui refusant le permis de construire ; qu'en déclarant pourtant que la SCI Gestifonds était dépourvue d'intérêt à agir faute pour elle d'avoir contesté le refus de délivrer le permis de construire devant le juge administratif, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que la SCI Gestifonds avait un intérêt certain à faire juger que la délibération du 13 novembre 2000 était irrégulière dans la mesure où, contrairement à l'avis des copropriétaires et de leur architecte conseil, les travaux qu'elle était tenue d'exécuter procédaient d'une stricte application des termes de l'arrêt du 1er mars 2000, compte tenu des normes actuelles de construction ; que cet intérêt à agir était d'autant plus certain que l'annulation de la délibération litigieuse devait nécessairement conduire l'administration à réexaminer la demande de permis de construire au regard de cette circonstance nouvelle ; qu'en déclarant dès lors la SCI Gestifonds irrecevable à agir en nullité contre la délibération de l'assemblée générale faute d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 / que le dispositif de l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'action en nullité exercée par la SCI Gestifonds à l'encontre de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 2000 ; qu'en formulant cependant des considérations touchant au fond du droit, selon lesquelles ladite délibération serait "souveraine" et "justifiée" par les conclusions du rapport de M. X..., l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs inopérants impropres à justifier la décision d'irrecevabilité de la demande de la SCI Gestifonds, violant ainsi les articles 31, 122 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il en va d'autant plus ainsi qu' en examinant le fond du droit, la cour d'appel a nécessairement caractérisé l'intérêt de la SCI Gestifonds à agir en nullité à l'encontre de la délibération lui refusant son projet de reconstruction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 31, 122 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en rejetant aussi cette demande au fond ; qu'ainsi, même si l'on devait prendre en considération les motifs de l'arrêt selon lesquels la délibération de l'assemblée des copropriétaires du 13 novembre 2000 serait prétendument "souveraine", et qu'elle serait en outre "justifiée" par les conclusions du rapport de M. X... , la cour d'appel aurait alors excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevable la demande en nullité de la SCI Gestifonds faute d'intérêt à agir et en la déboutant au fond ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que faute pour la SCI d'avoir exercé dans les délais un recours contentieux, la décision de refus du permis de construire était devenue définitive et exactement retenu que la contestation de la pertinence des motifs de ce refus n'était pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif et qu'il ne pouvait être passé outre par le juge civil à un refus de permis de construire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au caractère souverain et justifié de la décision de l'assemblée générale, a pu en déduire que la demande de la SCI était irrecevable faute d'intérêt à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant à faire état de la prétendue "obstination" de la SCI Gestifonds à ne pas vouloir exécuter la remise en l'état de la serre "à l'identique", cependant qu'il résulte de ses propres constatations que cette obligation n'est devenue exécutoire qu'à compter du prononcé de l'arrêt du 1er mars 2000 et qu'à cette date la SCI Gestifonds a immédiatement entrepris les démarches pour se conformer à cet arrêt jusqu'à ce que son projet de reconstruction lui soit refusé par l'assemblée générale du 13 novembre 2000, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit d'ester en justice de cette SCI et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la SCI Gestifonds faisait valoir dans ses écritures d'appel que la notion de construction "à l'identique" d'une serre elle-même construite au début du XXe siècle donnait lieu à d'importantes difficultés d'exécution, compte tenu de la disparition de certains matériaux et de l'évolution des techniques, ce dont l'administration avait elle-même convenu en invitant la SCI Gestifonds à saisir le Juge de l'exécution pour déterminer ce qu'il fallait entendre par "reconstruction à l'identique" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance particulière n'était pas de nature à ôter tout caractère abusif à la démarche de la SCI Gestifonds consistant à saisir le juge civil pour que celui-ci examine le bien-fondé du refus de la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que viole l'article 1382 du Code civil, faute de caractériser l'existence d'un préjudice légalement indemnisable, la cour d'appel qui se borne, pour condamner la SCI Gestifonds au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros, à énoncer que le comportement procédural de cette dernière aurait seulement "perturbé la vie de la copropriété" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'obstination de la SCI à imposer à la copropriété des changements au bâtiment B constituant ses lots contre les refus légitimes de celle-ci et celui de délivrance du permis de construire, compliquait et perturbait la vie de la copropriété alors que le défaut d'intérêt à agir vidait de sens l'action de la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la procédure poursuivie était abusive et condamner la SCI au paiement de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Gestifonds aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Gestifonds à payer aux syndicat des Copropriétaires du 22 rue Rochefort à Paris 17e la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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