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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-85.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.309

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nino, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ILLE-et-VILAINE du chef de non-assistance à personne en péril, délit connexe au crime de violences mortelles reproché à Jean-Luc Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit lieu d'accuser le prévenu de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que : "s'il est constant que Nino X... n'a jamais reconnu avoir porté les coups à la victime et que Jean-Claude Y... a toujours affirmé qu'il était le seul à avoir frappé Sylvain Z..., il reste que Nino X... n'a rien fait pour empêcher Jean-Claude Y... de frapper la victime alors qu'elle était à terre" ; "Nino X... a donné le signal du départ sans se soucier de l'état de Sylvain Z... qui gisait sans connaissance ; "le délit d'omission de porter secours est un délit intentionnel qui suppose que son auteur ait eu conscience de l'état de péril dans lequel se trouve la victime ; "si l'erreur d'appréciation de la personne s'abstenant d'intervenir ne lui fait encourir aucune responsabilité pénale, il reste que celle-ci, lorsqu'elle est témoin direct des faits d'une violence certaine, est dans l'obligation de se renseigner pour savoir si la victime est ou non dans un état de péril ; "en l'espèce, la nature et la sauvagerie des coups portés sur Sylvain Z... et surtout le fait que ce dernier s'était rapidement écroulé au sol aurait dû raisonnablement conduire Nino X... à se préoccuper de l'état de santé dans lequel Sylvain Z... se trouvait à la suite des coups portés par Jean-Claude Y... ; "considérant que de ces faits qualifiés de délit par la loi pénale résultent charges suffisantes de non-assistance à personne en péril contre Nino X..., de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, le délit étant connexe au crime commis par Jean-Claude Y..." ; "alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre à la charge du seul témoin d'une agression l'obligation de se renseigner pour savoir si la victime est dans un état de péril sans ajouter à la loi une condition et ce faisant, étendre le champ d'application du texte répressif" ; Attendu que, pour renvoyer Nino X... devant la cour d'assises du chef de non-assistance à personne en péril, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a rien fait pour empêcher Jean-Claude Y... de frapper Sylvain Z... alors que ce dernier était à terre et qu'il a ensuite quitté les lieux sans se soucier de l'état de la victime qui gisait sans connaissance ; que les juges ajoutent que la nature et la sauvagerie des coups portés à Sylvain Z... qui s'est rapidement écroulé au sol auraient dû raisonnablement conduire Nino X... à se préoccuper de l'état de santé de la victime ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 223-6 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Nino X... se serait rendu coupable du délit de non-assistance à personne en péril ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-09 | Jurisprudence Berlioz